Avis de pêche

Catégorie(s):
RÉCRÉATIVES - Saumon
Sujet:
FN0573 - FN0573 - RÉCRÉATIVE - Saumon quinnat - Zone d'eau douce 6 - Pêche récréative au quinnat - Fermé


  En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du 
Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2021-RCT-118 relative aux périodes de 
fermeture de la pêche dans la région du Pacifique, prise le 31 mars 2021, et prend en 
remplacement l'ordonnance ci-jointe modifiant les périodes de fermeture de la pêche au 
saumon dans certaines eaux de pêche canadiennes dans la région 6 de la province.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 14 juin 2021





_____________________________
REBECCA REID
Directrice générale régionale
Région du Pacifique


ORDONNANCE MODIFIANT LES PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE AU SAUMON, DANS CERTAINES EAUX 
DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 6 DE LA PROVINCE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2021-RCT-355 relative aux périodes de fermeture de la 
pêche dans la région du Pacifique.


Définition

  2. Dans l'annexe à la présente ordonnance, le terme saumon quinnat s'applique au saumon 
quinnat d'élevage et au saumon quinnat sauvage, et le terme de saumon coho s'applique au 
saumon coho d'élevage et au saumon coho sauvage.


Modification

  3. Les périodes de fermeture de la pêche, dans les eaux visées à la colonne I de 
l'annexe de la présente ordonnance, aux espèces de saumon visées à la colonne II, telle 
qu'établie à l'article 43 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-
Britannique, devient par suite de la présente modification celle qui est mentionnée à la 
colonne III. 
Art.	Colonne I
Les eaux	Colonne II
Espèce de saumon	Colonne III 
Période de fermeture
1.			Les eaux du bassin hydrographique du fleuve Skeena et 
tributaires en amont du pont ferroviaire CNR situé à Terrace (C.-B. à l'exception des 
eaux visées à la colonne I dans tous les autres articles de la présente annexe, pour les 
espèces visées à la colonne II pendant les periodes visées à la colonne III.	
	a) Saumon quinnat
b) Saumon coho
c) Saumon rouge
d) Saumon rose
e) Saumon kéta		a) 1er avr. au 31 mars
b) 1er avr. au 31 mars
c) 1er avr. au 31 mars
d) 1er avr. au 31 mars
e) 1er avr. au 31 mars
2.			Les eaux du  bassin hydrographique du fleuve Skeena et tous 
les cours principaux des rivières et lacs de la Région 6 s'écoulant dans les secteurs de 
gestion des pêches du Pacifique 3 à 6, à l'exception des bassins hydrographiques des 
rivières Kitimat et Nass		Saumon quinnat		15 juin au 31 mars
3.			Fleuve Skeena cours principale en amont du pont ferroviaire 
CNR situé à Terrace (C.-B.).		a) Saumon coho
b) Saumon rose		a) 16 oct. au 14 juill.
b) 1er janv. au 15 juin.
4.			Cours principal du fleuve Skeena en aval du point au-dessus 
de la confluence avec la rivière Babine jusqu'au pont ferrovaire CNR à Terrace (C.-B.).
		Saumon rose		1er avr. au 31 mars
5.			Rivière Skeena, cours principal en deçà de trois bornes de 
pêche triangulaires blanches situées à la confluence avec la rivière Kispiox.	
	a) Saumon coho
b) Saumon rouge
c) Saumon rose
d) Saumon kéta		a) 1er avr. au 31 mars
b) 1er avr. au 31 mars
c) 1er avr. au 31 mars
d) 1er avr. au 31 mars
6.			Rivière Skeena, cours principale près de l'embouchure de la 
rivière Kitwanga, à partir du ruisseau Mill en amont jusqu'au pont de l'autoroute 17.
		a) Saumon coho
b) Saumon rouge
c) Saumon rose
d) Saumon kéta		a) 1er avr. au 31 mars
b) 1er avr. au 31 mars
c) 1er avr. au 31 mars
d) 1er avr. au 31 mars
7.			Le cours dominant de la rivière Skeena près de l'embouchure 
de la rivière Kitsumkalum, à partir du confluent avec la rivière Zymagotitz (aussi connue 
sous le nom de rivière Zymachord), en amont de la bordure avec les eaux classifiées au 
sommet de Hell's Gate.
			a) Saumon coho
b) Saumon rouge
c) Saumon rose
d) Saumon kéta		a) 1er juil. au 31 août
b) 1er juil. au 31 août
c) 1er juil. au 31 août
d) 1er juil. au 31 août
8.			Lac Babine, excluant les tributaires  et des eaux à moins de 
400 mètres de rayon de :
a)	Ruisseau Morrison
b)	Ruisseau Six Mile
c)	Ruisseau Pierre
d)	Ruisseau Pendleton
e)	Ruisseau Hazelwood
f)	Ruisseau Twain
g)	Ruisseau Tachek
h)	Ruisseau Five Mile
i)	Ruisseau Four Mile
j)	Ruisseau Sockeye
k)	Ruisseau Big Loon
l)	Ruisseau Tsezakwa
m)	Ruisseau Pinkut		Saumon rose		1er avr. au 31 mars
9.			Lac Babine à l'est d'une ligne tirée du ruisseau Gullwing 
jusqu'au rivage sud du lac Babine		a) Saumon coho
b) Saumon rouge
c) Saumon rose
d) Saumon kéta		a) 1er janv. au 31 déc.
b) 1er janv. au 31 déc.
c) 1er janv. au 31 déc.
d) 1er janv. au 31 déc.
10.			Rivière Babine.		a) Saumon coho
b) Saumon rouge		a) 16 oct. au 14 juill.
b) 1er avr. au 31 mars
11.			Rivière Bulkley en aval du confluent avec la rivière Morice, 
excluant les tributaires.		a) Saumon coho
b) Saumon rose		a) 16 oct. au 14 juill.
b) 1er janv. au 15 juin
12.			Rivière Kispiox et tributaires.	a) Saumon coho
b) Saumon rose		b) 16 oct. au 14 juill.
c) 1er sept. au 15 juin
13.		Les eaux de la rivière Bulkley et de la rivière Morice à l'intérieur 
de 4 panneaux blancs de délimitation de la pêche situés au confluent de la rivière 
Bulkley et la rivière Morice (connue localement comme "les fourchettes (the Forks)"). La 
fermeture débute à 100 mètres en amont du confluent et finit à environ 1 km en aval.
		a) Saumon coho
b) Saumon rouge
c) Saumon rose
d) Saumon kéta		a) 16 juin au 15 août
b) 16 juin au 15 août
c) 16 juin au 15 août
d) 16 juin au 15 août
14.			Rivière Morice et tributaires en aval du ruisseau Lamprey.
		Saumon coho		16 oct. au 14 juill.
15.			Rivière Morice et tributaires en aval du pont Bymac. 	
	Saumon rose		1er sept. au 15 juin
16.			Rivière Telkwa en aval du ruisseau Howson.		Saumon 
coho		16 oct. au 14 juill.
17.			Les eaux du bassin hydrographique du fleuve Skeena en aval du 
pont ferroviaire CNR situé à Terrace (C.-B.) à l'exception des eaux visées à la colonne I 
dans tous les autres articles de la présente annexe, pour les espèces visées à la colonne 
II pendant les periodes visées à la colonne III.		a) Saumon coho
b) Saumon rouge
c) Saumon rose
d) Saumon kéta		a) 1er avr. au 31 mars
b) 1er avr. au 31 mars
c) 1er avr. au 31 mars
d) 1er avr. au 31 mars
18.			La cours principale de la rivière Skeena en aval du pont 
ferroviaire CNR situé à Terrace (C.-B.) à l'exception de la partie visée à l'article 20.
		a) Saumon coho
b) Saumon rouge
c) Saumon rose		a) 1er déc. au 14 juill.
b) 1er avr. au 31 mars
c) 31 déc. au  1er jan.
19.			Rivière Ecstall et tributaires.		 Saumon coho
		1er nov. au 31 août 
20.			Rivière Exchamsiks et tributaires.		 Saumon coho
		1er nov. au 31 août
21.			Rivière Exstew et tributaires.		 Saumon coho
		1er nov. au 31 août
22.			Rivière Gitnadoix et tributaires.		 Saumon coho
		1er nov. au 31 août
23.			Rivière Kasiks et tributaires en aval de bornes de pêche 
triangulaires blanches situées en aval de la fosse supérieure.		Saumon coho
		1er nov. au 31 août
24.			Rivière Kitsumkalum en amont des bornes de pêche 
triangulaires blanches situées en aval du canyon inférieur.		Saumon coho
		1er nov. au 31 août.
25.			Rivière Kitsumkalum en aval des bornes de pêche situées en 
aval du canyon inférieur.		Saumon coho		1er nov. au 31 août.
26.			Rivière Kitsumkalum en aval de pont ferroivaire.	
	Saumon rose		31 déc. au  1er jan
27.			Lac Kitsumkalum et tributaires		Saumon coho
		1er nov. au 31 août
28.			Rivière Lakelse et tributaires.		Saumon coho
		1er nov. au 31 août
29.			Lac Redsand et tributaires.		Saumon coho	
	1er nov. au 31 août
30.			Rivière Scotia et tributaires.		Saumon coho
		1er nov. au 31 août
31.			Lac Treston		Saumon coho		1er 
nov. au 31 août
32.			Rivière Zymagotitz et tributaires.		Saumon coho
		1er nov. au 31 août




  En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région 
Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2020-RFQ-123 relative aux contingents de 
pêche dans la région du Pacifique, prise le 31 mars 2021, et prend en remplacement 
l'ordonnance ci-annexée modifiant le contingent quotidien pour la pêche du saumon dans 
certaines eaux de pêche canadiennes dans la région 6 de la Province.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 14 juin 2021





_____________________________
REBECCA REID
Directrice générale régionale
Région du Pacifique

ORDONNANCE MODIFIANT LE CONTINGENT QUOTIDIEN POUR LA PÊCHE DU SAUMON DANS CERTAINES EAUX 
DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 6 DE LA PROVINCE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2021-RFQ-356 relative aux contingents de pêche dans la 
région du Pacifique.


Modification

  2. Le contingent quotidien et, où il s'applique la longueur au totale, pour la pêche 
dans les eaux visées à la colonne II de l'annexe de la présente ordonnance, pour l'espèce 
du saumon visée à la colonne III, tel que fixé par les articles 44 et 45 Règlement de 
1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient par suite de la présente 
modification la longueur totale visée à la colonne IV et le contingent quotidien visé à 
la colonne V.


Entrée en vigueur

  3. Chaque article de l'annexe de la présente ordonnance sera en vigueur pour la période 
visée à la colonne I. 
Art.	Colonne I
Période	Colonne II
Les eaux	Colonne III
Espèce du saumon	Colonne IV
Longueur totale	Colonne V
Contingent quotidien
1.			15 avril.
	au 
	14 juin		Tout ou partie du cours d'eau ou lac, ou tributaire du cours 
d'eau ou lac, ou partie de tributaire du cours d'eau ou lac, dans cette partie de la 
région 6.	(1) Saumon quinnat d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)  [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)   [al. 45(1) c)]

	a) 65 cm ou moins 
b) plus de 65 cm

a) 65 cm ou moins 
b) plus de 65 cm 

a) 65 cm ou moins
b) plus de 65 cm




		(a) 2
(b) 1

(a) 2
(b) 1

(a) 2
(b) 1

(4) 2



2.			15 juin au 31 mars		Tout ou partie du cours d'eau ou 
lac, ou tributaire du cours d'eau ou lac, ou partie de tributaire du cours d'eau ou lac, 
dans cette partie de la région 6.	(1) Saumon quinnat d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)  [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)   [al. 45(1) c)]

	a) 65 cm ou moins 
b) plus de 65 cm

a) 65 cm ou moins 
b) plus de 65 cm 

a) 65 cm ou moins
b) plus de 65 cm




		(a) 0
(b) 0

(a) 0
(b) 0

(a) 0
(b) 0

(4) 0




Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0573
Envoyé llun. juin 14, 2021 à 13h:46