Avis de pêche

Catégorie(s):
RÉCRÉATIVES - Saumon
Sujet:
FN0710 - RÉCRÉATIVES - Saumon - rouge - la Région 8 - Rétention du saumon rouge dans le lac Osoyoos - 31 juillet 2020


  En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du 
Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2020-RCT-195 pour des périodes de 
fermeture pour la région du Pacifique, prise le 15 avril 2020, et prend en remplacement 
l'ordonnance ci-annexée modifiant la période de fermeture de la pêche au saumon dans les 
eaux de pêche canadiennes dans la région 8 de la province.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 22 juillet 2020





_____________________________
REBECCA REID
Directrice générale régionale
Région du Pacifique


ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE AU SAUMON,	DANS LES EAUX 
DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 8 DE LA PROVINCE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2020-RCT-380 relative aux périodes de fermeture de la 
pêche dans la région du Pacifique.


Définition

  2. Dans l'annexe à la présente ordonnance, le terme saumon quinnat s'entend du saumon 
quinnat d'élevage et du saumon quinnat sauvage, et le terme saumon coho s'entend du 
saumon coho d'élevage et du saumon coho sauvage.

  3. Dans l'annexe à la présente ordonnance, les termes «lever du soleil» et «coucher du 
soleil» s'entendent des temps de ces évènements calculés par le Conseil national de 
recherches Canada et publiés quotidiennement dans les journaux Vancouver Sun et Vancouver 
Province.

Modification

  4. La période de fermeture de la pêche, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe 
de la présente ordonnance, aux espèces de saumon visées à la colonne II, telle qu'établie 
à l'article 43 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient 
par suite de la présente modification celle qui est mentionnée à la colonne III.

 

Article	Colonne I
Les eaux	Colonne II
Espèce de saumon	Colonne III
Période de fermeture
1.		Tout ou partie du cours d'eau ou lac , ou tributaire du cours d'eau ou 
lac, ou partie de tributaire du cours d'eau ou lac, dans la région 8 à l'exception des 
espèces visées à la colonne II  dans tous les autres articles de la présente annex, dans 
les eaux visées à la colonne I, pendant les periodes visées à la colonne III.	a) 
Saumon quinnat
b) Saumon coho
c) Saumon rouge
d) Saumon rose
e) Saumon kéta	a) 1er avr. au 31 mars
b) 1er avr. au 31 mars
c) 1er avr. au 31 mars
d) 1er avr. au 31 mars
e) 1er avr. au 31 mars
2.		Lac Mabel, au nord d'une ligne tirée d'une borne de pêche triangulaire 
blanche située près de l'extrémité nord du parc provincial lac Mabel jusqu'à la pointe 
proéminente située le long du rivage ouest, au sud d'une borne de pêche triangulaire 
blanche située le long des rivages opposés à environ 1 km du ruisseau Wap.	a) 
Saumon quinnat
b) Saumon coho
c) Saumon rouge
	a) 13 sept. au 15 août
b) 1er avr. au 31 mars
c) 1er avr. au 31 mars

3.		Lac Mabel, au nord d'une ligne tirée d'une borne de pêche triangulaire 
blanche située près de l'extrémité nord du parc provincial lac Mabel jusqu'à la pointe 
proéminente située le long du rivage ouest, au sud d'une borne de pêche triangulaire 
blanche située le long des rivages opposés à environ 1 km du ruisseau Wap.

D'une heure après le coucher du soleil jusqu'à une avant le lever du soleil seulement.
	Saumon quinnat	16 août au 12 sept. 
4.		Lac Mabel , au nord d'une borne de pêche triangulaire blanche située 
le long des rivages opposés à environ 1 km du ruisseau Wap.	a) Saumon quinnat
b) Saumon coho
c) Saumon rouge
	a) 1er avr. au 31 mars
b) 1er avr. au 31 mars
c) 1er avr. au 31 mars

5.		Lac Mabel, au sud d'une ligne tirée d'une borne de pêche triangulaire 
blanche située près de l'extrémité nord du parc provincial lac Mabel jusqu'à la pointe 
proéminente située le long du rivage ouest	a) Saumon quinnat
b) Saumon coho
c) Saumon rouge
d) Saumon rose
e) Saumon kéta	a) 1er avr. au 31 mars
b) 1er avr. au 31 mars
c) 1er avr. au 31 mars
d) 1er avr. au 31 mars
e) 1er avr. au 31 mars
6.		Les eaux du lac Osoyoos au nord du pont de l'autoroute No. 3 (Bassin 
nord).	Saumon rouge	1er avr. au 30 juil.
7.		Rivière Shuswap en amont des bornes de pêche triangulaires blanches 
situées en amont du pont Mara jusqu'au lac Mabel à l'exception de la partie visée à 
l'article 6 pendant les périodes visées à la colonne III.	Saumon quinnat	13 
sept. au 15 août
8.		Rivière Shuswap en amont des bornes de pêche triangulaires blanches 
situées en amont du pont Mara jusqu'au lac Mabel à l'exception de la partie visée à 
l'article t 6 pendant les périodes visées à la colonne III.

D'une heure après le coucher du soleil jusqu'à une avant le lever du soleil seulement.
	Saumon quinnat	16 août au 12 sept. 

9.		Rivière Shuswap de 50 m en amont du pont «Trinity Valley» jusqu'au 50 
m en aval du même pont.	Saumon quinnat	1er avr. au 31 mars
10.		Rivière Shuswap entre les chutes Shuswap et le lac Mabel à l'exception 
de la partie visée à l'article 10 pendant les périodes visées à la colonne III.	Saumon 
quinnat	1er avr. au 31 mars
11.		Rivière Shuswap entre la station de relevés hydrologiques située à 
environ 200 m en aval de l'écloserie Shuswap Falls (50°19,105 N, 118°48,857 O) jusqu'aux 
bornes de pêche situées à environ 2 km en aval (50°18,181 N, 118°49,105 O).	Saumon 
quinnat	1er avr. au 31 mars 

  En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région 
Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2019-RFQ-0132 relative aux contingents 
de pêche dans la région du Pacifique, prise le 2 avril 2020, et prend en remplacement 
l'ordonnance ci-annexée modifiant le contingent quotidien pour la pêche du saumon dans 
certaines eaux de pêche canadiennes dans la région 8 de la Province, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 22 juillet 2020





_____________________________
REBECCA REID
Directrice générale régionale
Région du Pacifique



ORDONNANCE MODIFIANT LE CONTINGENT QUOTIDIEN POUR LA PÊCHE DU SAUMON DANS CERTAINES EAUX 
DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 8 DE LA PROVINCE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2020-RFQ-381 relative aux contingents de pêche dans la 
région du Pacifique.


Modification

  2. Le contingent quotidien et, où il s'applique la longueur au totale, pour la pêche 
dans les eaux visées à la colonne II de l'annexe de la présente ordonnance, pour l'espèce 
du saumon visée à la colonne III, tel que fixé par les articles 44 et 45 Règlement de 
1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient par suite de la présente 
modification la longueur totale visée à la colonne IV et le contingent quotidien visé à 
la colonne V.


Entrée en vigueur

  3. Chaque article de l'annexe de la présente ordonnance sera en vigueur pour la période 
visée à la colonne I.
 

Article	Colonne I
Période	Colonne II
Les eaux	Colonne III
Espèce du saumon	Colonne IV
Longueur totale	Colonne V
Contingent quotidien
1.		1er avr. 
au 
31 mars 	Tout ou partie du cours d'eau ou lac, ou tributaire du cours d'eau ou lac, ou 
partie de tributaire du cours d'eau ou lac, dans la région 8, à l'exception des eaux 
visées à la colonne II dans tous les autres articles de la présente annexe, durant les 
périodes fixées à la colonne I.		(1) Saumon quinnat d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)  [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)   [al. 45(1) c)]

(5) Saumon coho d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(6) Saumon coho sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)   [al. 45(1) d) et e)]

(8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) f)]

(9) Saumon rouge  [art. 44, Annexe VI]

(10) Saumon rose  [art. 44, Annexe VI]

(11) Saumon kéta  [art. 44, Annexe VI]		a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm

a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm 

a) 50 cm ou moins
b) plus de 50 cm





a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm		a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0


(4) 0


a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

(8) 0


(9) 0

(10) 0

(11) 0
2.		16 août 
au
12 sept. 	Rivière Shuswap en amont des bornes de pêche triangulaires blanches situées en 
amont du pont Mara jusqu'au lac Mabel.		(1) Saumon quinnat d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)  [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)   [al. 45(1) c)]

(5) Saumon coho d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(6) Saumon coho sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)   [al. 45(1) d) et e)]

(8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) f)]

(9) Saumon rouge  [art. 44, Annexe VI]

(10) Saumon rose  [art. 44, Annexe VI]

(11) Saumon kéta  [art. 44, Annexe VI]		a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm

a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm 

a) 50 cm ou moins
b) plus de 50 cm





a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm		a) 4
b) 2

a) 4
b) 2

a) 4
b) 2


(4) 4


a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

(8) 0


(9) 0

(10) 0

(11) 0
3.		16 août 
au
12 sept.	La certaine partie du lac Mable

(a) au nord d'une ligne tirée d'une borne de pêche blanche triangulaire située à la 
limite nord du parc provincial Mable Lake jusqu'à la pointe proéminente au rivage ouest; 
et
(b) au sud d'une ligne tirée entre des bornes de pêche blanches triangulaires situées aux 
rivages opposés environ 1km loin du ruisseau Wap. 		(1) Saumon quinnat 
d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)  [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)   [al. 45(1) c)]

(5) Saumon coho d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(6) Saumon coho sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)   [al. 45(1) d) et e)]

(8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) f)]

(9) Saumon rouge  [art. 44, Annexe VI]

(10) Saumon rose  [art. 44, Annexe VI]

(11) Saumon kéta  [art. 44, Annexe VI]		a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm

a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm 

a) 50 cm ou moins
b) plus de 50 cm





a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm		a) 4
b) 2

a) 4
b) 2

a) 4
b) 2


(4) 4


a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

(8) 0


(9) 0

(10) 0

(11) 0
	
4.		31 juil.. 
au 
31 mars	Les eaux du lac Osoyoos au nord du pont de l'autoroute No. 3 (Bassin nord).
		(1) Saumon quinnat d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)  [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)   [al. 45(1) c)]

(5) Saumon coho d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(6) Saumon coho sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)   [al. 45(1) d) et e)]

(8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) f)]

(9) Saumon rouge  [art. 44, Annexe VI]

(10) Saumon rose  [art. 44, Annexe VI]

(11) Saumon kéta  [art. 44, Annexe VI]		a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm

a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm 

a) 50 cm ou moins
b) plus de 50 cm





a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm		a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0


(4) 0


a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

(8) 0


(9) 2

(10) 0

(11) 0

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0710
Envoyé lmer. juillet 22, 2020 à 12h:39