Avis de pêche
Catégorie(s):
RÉCRÉATIVES - Saumon
Sujet:
FN0855 - RÉCRÉATIVES - Saumon - Saumon Rouge - Zone d'eau douce 7 - Rivière Nechako - rétention
En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Pacifique abroge l'Ordonnance no 2018-RCT-0304 modifiant la période de fermeture de la pêche dans la région du Pacifique, prise le 29 amai 2018, et prend en remplacement l'ordonnance ci-annexée modifiant la période de fermeture de la pêche au saumon dans les eaux de pêche canadiennes dans la région 7 de la province, ci après. Fait à Vancouver (C.-B.), le 23 août 2018 _____________________________ REBECCA REID Directrice générale régionale Région du Pacifique ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE AU SAUMON, DANS LES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 7 DE LA PROVINCE Titre abrégé 1. Ordonnance de modification no 2018-RCT-0428 relative aux périodes de fermeture de la pêche dans la région du Pacifique. Définition 2. Dans l'annexe à la présente ordonnance, le terme saumon quinnat s'applique au saumon quinnat d'élevage et au saumon quinnat sauvage, et le terme de saumon coho s'appliquent au saumon coho d'élevage et au saumon coho sauvage. 3. Dans l'annexe à la présente ordonnance, les termes «lever du soleil» et «coucher du soleil» s'entendent des temps de ces évènements calculés par le Conseil national de recherches Canada et publiés quotidiennement dans les journaux Vancouver Sun et Vancouver Province. Modification 4. La période de fermeture de la pêche, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe de la présente ordonnance, aux espèces de saumon visées à la colonne II, telle qu'établie à l'article 43 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient par suite de la présente modification celle qui est mentionnée à la colonne III. Article Colonne I Les eaux Colonne II Espèce de saumon Colonne III Période de fermeture 1. Tout ou partie du cours d'eau ou lac, ou tributaire du cours d'eau ou lac, ou partie de tributaire du cours d'eau ou lac, dans la région 7, à l'exception des espèces visées à la colonne II dans tous les autres articles de la présente annex, dans les eaux visées à la colonne I, pendant les periodes visées à la colonne III. a) Saumon quinnat b) Saumon coho c) Saumon rouge d) Saumon rose e) Saumon kéta a) 1er avr. au 31 mars b) 1er avr. au 31 mars c) 1er avr. au 31 mars d) 1er avr. au 31 mars e) 1er avr. au 31 mars 2. Les eaux de riviere Nechako, en amont des bornes à la confluence avec le Fleuve Fraser au bord aval du pont Du Boulevard Foothills. Saumon rouge 16 sept. au 26 août 3. Les eaux de riviere Nechako, en amont des bornes à la confluence avec le Fleuve Fraser au bord aval du pont Du Boulevard Foothills. D'une heure après le coucher du soleil jusqu'à une heure avant le lever du soleil seulement. Saumon rouge 27 août au 15 sept. En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche(dispositions générales), la directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2018-RFQ-305 relative aux contingents de pêche dans la région du Pacifique, prise le 29 mai 2018, et prend en remplacement l'ordonnance ci-annexée modifiant le contingent quotidien pour la pêche du saumon dans certaines eaux de pêche canadiennes dans la région 7 de la Province, ci-après. Fait à Vancouver (C.-B.), le 23 août 2018 _____________________________ REBECCA REID Directrice générale régionale Région du Pacifique ORDONNANCE MODIFIANT LE CONTINGENT QUOTIDIEN POUR LA PÊCHE DU SAUMON DANS CERTAINES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 7 DE LA PROVINCE Titre abrégé 1. Ordonnance de modification no 2018-RFQ-429 relative aux contingents de pêche dans la région du Pacifique. Modification 2. Le contingent quotidien et, où il s'applique, la longueur au totale, pour la pêche dans les eaux visées à la colonne II de l'annexe de la présente ordonnance, pour l'espèce du saumon visée à la colonne III, tel que fixé par les articles 44 et 45 Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient par suite de la présente modification la longueur totale visée à la colonne IV et le contingent quotidien visé à la colonne V. Entrée en vigueur 3. Chaque article de l'annexe de la présente ordonnance sera en vigueur pour la période visée à la colonne I. Article Colonne I Période Colonne II Les eaux Colonne III Espèce du saumon Colonne IV Longueur totale Colonne V Contingent quotidien 1. 23 août 2018 au 31 mars 2019 Tout ou partie du cours d'eau ou lac, ou tributaire du cours d'eau ou lac, ou partie de tributaire du cours d'eau ou lac, dans la région 7, à l'exception des espèces visées à la colonne II dans tous les autres articles de la présente annex, dans les eaux visées à la colonne I, pendant les periodes visées à la colonne III. (1) Saumon quinnat d'élevage [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon quinnat sauvage [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total) [al. 45(1) a) et b)] (4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total) [al. 45(1) c)] (5) Saumon coho d'élevage [art. 44, Annexe VI] (6) Saumon coho sauvage [art. 44, Annexe VI] (7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total) [al. 45(1) d) et e)] (8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total) [al. 45(1) f)] (9) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (10) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (11) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 (4) 0 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 (8) 0 (9) 0 (10) 0 (11) 0 2. 27 août 2018 au 15 sept. 2018 Les eaux de riviere Nechako, en amont des bornes à la confluence avec le Fleuve Fraser au bord aval du pont Du Boulevard Foothills. (1) Saumon quinnat d'élevage [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon quinnat sauvage [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total) [al. 45(1) a) et b)] (4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total) [al. 45(1) c)] (5) Saumon coho d'élevage [art. 44, Annexe VI] (6) Saumon coho sauvage [art. 44, Annexe VI] (7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total) [al. 45(1) d) et e)] (8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total) [al. 45(1) f)] (9) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (10) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (11) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 (4) 0 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 (8) 0 (9) 2 (10) 0 (11) 0
Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0855
Envoyé lven. août 24, 2018 à 11h:46
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