Avis de pêche

Catégorie(s):
RÉCRÉATIVES - Saumon
Sujet:
FN0855 - RÉCRÉATIVES - Saumon - Saumon Rouge - Zone d'eau douce 7 - Rivière Nechako - rétention


  En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du 
Pacifique abroge l'Ordonnance no 2018-RCT-0304 modifiant la période de fermeture de la 
pêche dans la région du Pacifique, prise le 29 amai 2018, et prend en remplacement 
l'ordonnance ci-annexée modifiant la période de fermeture de la pêche au saumon dans les 
eaux de pêche canadiennes dans la région 7 de la province, ci après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 23 août 2018





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REBECCA REID
Directrice générale régionale
Région du Pacifique


ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE AU SAUMON, DANS LES EAUX DE 
PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 7 DE LA PROVINCE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2018-RCT-0428 relative aux périodes de fermeture de la 
pêche dans la région du Pacifique.


Définition

  2. Dans l'annexe à la présente ordonnance, le terme saumon quinnat s'applique au saumon 
quinnat d'élevage et au saumon quinnat sauvage, et le terme de saumon coho s'appliquent 
au saumon coho d'élevage et au saumon coho sauvage.

  3. Dans l'annexe à la présente ordonnance, les termes «lever du soleil» et «coucher du 
soleil» s'entendent des temps de ces évènements calculés par le Conseil national de 
recherches Canada et publiés quotidiennement dans les journaux Vancouver Sun et Vancouver 
Province.


Modification

  4. La période de fermeture de la pêche, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe 
de la présente ordonnance, aux espèces 
de saumon visées à la colonne II, telle qu'établie à l'article 43 du Règlement de 1996 de 
pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient par suite de la présente modification 
celle qui est mentionnée à la colonne III.


 
Article
	Colonne I
Les eaux	Colonne II
Espèce de saumon	Colonne III
Période de fermeture
1.			Tout ou partie du cours d'eau ou lac, ou tributaire du cours 
d'eau ou lac, ou partie de tributaire du cours d'eau ou lac, dans la région 7, à 
l'exception des espèces visées à la colonne II  dans tous les autres articles de la 
présente annex, dans les eaux visées à la colonne I, pendant les periodes visées à la 
colonne III.		a) Saumon quinnat
b) Saumon coho
c) Saumon rouge
d) Saumon rose
e) Saumon kéta		a) 1er avr. au 31 mars
b) 1er avr. au 31 mars
c) 1er avr. au 31 mars
d) 1er avr. au 31 mars
e) 1er avr. au 31 mars
2.			Les eaux de riviere Nechako, en amont des bornes à la 
confluence avec le Fleuve Fraser au bord aval du pont Du Boulevard Foothills.	
	Saumon rouge		16 sept. au 26 août
3.			Les eaux de riviere Nechako, en amont des bornes à la 
confluence avec le Fleuve Fraser au bord aval du pont Du Boulevard Foothills.
	
	D'une heure après le coucher du soleil jusqu'à une heure avant le lever du 
soleil seulement.		Saumon rouge		27 août au 15 sept.

  En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche(dispositions générales), la 
directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région 
Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2018-RFQ-305 relative aux contingents de 
pêche dans la région du Pacifique, prise le 29 mai 2018, et prend en remplacement 
l'ordonnance ci-annexée modifiant le contingent quotidien pour la pêche du saumon dans 
certaines eaux de pêche canadiennes dans la région 7 de la Province, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 23 août 2018





_____________________________
REBECCA REID
Directrice générale régionale
Région du Pacifique

ORDONNANCE MODIFIANT LE CONTINGENT QUOTIDIEN POUR LA PÊCHE DU SAUMON DANS CERTAINES EAUX 
DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 7 DE LA PROVINCE


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2018-RFQ-429 relative aux contingents de pêche dans la 
région du Pacifique.


Modification

  2. Le contingent quotidien et, où il s'applique, la longueur au totale, pour la pêche 
dans les eaux visées à la colonne II de l'annexe de la présente ordonnance, pour l'espèce 
du saumon visée à la colonne III, tel que fixé par les articles 44 et 45 Règlement de 
1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient par suite de la présente 
modification la longueur totale visée à la colonne IV et le contingent quotidien visé à 
la colonne V.

Entrée en vigueur

  3. Chaque article de l'annexe de la présente ordonnance sera en vigueur pour la période 
visée à la colonne I.
 

Article	Colonne I
Période	Colonne II
Les eaux	Colonne III
Espèce du saumon	Colonne IV
Longueur totale	Colonne V
Contingent quotidien
1.			23 août 2018
au
31 mars 2019		Tout ou partie du cours d'eau ou lac, ou tributaire du cours 
d'eau ou lac, ou partie de tributaire du cours d'eau ou lac, dans la région 7, à 
l'exception des espèces visées à la colonne II  dans tous les autres articles de la 
présente annex, dans les eaux visées à la colonne I, pendant les periodes visées à la 
colonne III.		(1) Saumon quinnat d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)  [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)   [al. 45(1) c)]

(5) Saumon coho d'élevage  [art. 44, Annexe VI]

 (6) Saumon coho sauvage  [art. 44, Annexe VI]


(7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) d) et e)]

(8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) f)]

(9) Saumon rouge     [art. 44, Annexe VI]

(10) Saumon rose     [art. 44, Annexe VI]

(11) Saumon kéta     [art. 44, Annexe VI]		a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm

a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm 

a) 50 cm ou moins
b) plus de 50 cm





a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm



		a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0


(4) 0


a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

(8) 0


(9) 0

(10) 0

(11) 0
2.			27 août 2018
	au
	15 sept. 2018		Les eaux de riviere Nechako, en amont des bornes à 
la confluence avec le Fleuve Fraser au bord aval du pont Du Boulevard Foothills.	
	(1) Saumon quinnat d'élevage 
[art. 44, Annexe VI]

(2) Saumon quinnat sauvage
[art. 44, Annexe VI]

(3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)  [al. 45(1) a) et b)]

(4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total)   [al. 45(1) c)]

(5) Saumon coho d'élevage  [art. 44, Annexe VI]

 (6) Saumon coho sauvage  [art. 44, Annexe VI]


(7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) d) et e)]

(8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total)     [al. 45(1) f)]

(9) Saumon rouge     [art. 44, Annexe VI]

(10) Saumon rose     [art. 44, Annexe VI]

(11) Saumon kéta     [art. 44, Annexe VI]		a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm

a) 50 cm ou moins 
b) plus de 50 cm 

a) 50 cm ou moins
b) plus de 50 cm





a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm

a) 35 cm ou moins
b) plus de 35 cm



		a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0


(4) 0


a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

a) 0
b) 0

(8) 0


(9) 2

(10) 0

(11) 0

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0855
Envoyé lven. août 24, 2018 à 11h:46