Avis de pêche
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RÉCRÉATIVES - Saumon
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FN0848 - RÉCRÉATIVES - Saumon - Saumon Rouge - Zone d'eau douce 8 - du lac Osoyoos - Fermeture
En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2018-RFQ-0416 relative aux contingents de pêche dans la région du Pacifique, prise le 14 août 2018, et prend en remplacement l'ordonnance ci-annexée modifiant le contingent quotidien pour la pêche du saumon dans certaines eaux de pêche canadiennes dans la région 8 de la Province, à compter du 27 août 2018. Fait à Vancouver (C.-B.), le 23 août 2018 _____________________________ REBECCA REID Directrice générale régionale Région du Pacifique ORDONNANCE MODIFIANT LE CONTINGENT QUOTIDIEN POUR LA PÊCHE DU SAUMON DANS CERTAINES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 8 DE LA PROVINCE Titre abrégé 1. Ordonnance de modification no 2018-RFQ-0430 relative aux contingents de pêche dans la région du Pacifique. Modification 2. Le contingent quotidien et, où il s'applique la longueur au totale, pour la pêche dans les eaux visées à la colonne II de l'annexe de la présente ordonnance, pour l'espèce du saumon visée à la colonne III, tel que fixé par les articles 44 et 45 Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient par suite de la présente modification la longueur totale visée à la colonne IV et le contingent quotidien visé à la colonne V. Entrée en vigueur 3. Chaque article de l'annexe de la présente ordonnance sera en vigueur pour la période visée à la colonne I. Article Colonne I Période Colonne II Les eaux Colonne III Espèce du saumon Colonne IV Longueur totale Colonne V Contingent quotidien 1. 23 août 2018 au 31 mars 2019 Tout ou partie du cours d'eau ou lac, ou tributaire du cours d'eau ou lac, ou partie de tributaire du cours d'eau ou lac, dans la région 8, à l'exception des eaux visées à la colonne II dans tous les autres articles de la présente annexe, durant les périodes fixées à la colonne I. (1) Saumon quinnat d'élevage [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon quinnat sauvage [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total) [al. 45(1) a) et b)] (4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total) [al. 45(1) c)] (5) Saumon coho d'élevage [art. 44, Annexe VI] (6) Saumon coho sauvage [art. 44, Annexe VI] (7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total) [al. 45(1) d) et e)] (8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total) [al. 45(1) f)] (9) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (10) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (11) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 (4) 0 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 (8) 0 (9) 0 (10) 0 (11) 0 2. 23 août 2018 au 12 sept. 2018 La certaine partie du lac Mable (a) au nord d'une ligne tirée d'une borne de pêche blanche triangulaire située à la limite nord du parc provincial Mable Lake jusqu'à la pointe proéminente au rivage ouest; et (b) au sud d'une ligne tirée entre des bornes de pêche blanches triangulaires situées aux rivages opposés environ 1km loin du ruisseau Wap. (1) Saumon quinnat d'élevage [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon quinnat sauvage [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total) [al. 45(1) a) et b)] (4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total) [al. 45(1) c)] (5) Saumon coho d'élevage [art. 44, Annexe VI] (6) Saumon coho sauvage [art. 44, Annexe VI] (7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total) [al. 45(1) d) et e)] (8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total) [al. 45(1) f)] (9) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (10) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (11) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 4 b) 2 a) 4 b) 2 a) 4 b) 2 (4) 4 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 (8) 0 (9) 0 (10) 0 (11) 0 3. 23 août 2018 au 26 août 2018 La certaine partie du lac Osoyoos au nord du pont de la route no 3 (bassin nord) (1) Saumon quinnat d'élevage [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon quinnat sauvage [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total) [al. 45(1) a) et b)] (4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total) [al. 45(1) c)] (5) Saumon coho d'élevage [art. 44, Annexe VI] (6) Saumon coho sauvage [art. 44, Annexe VI] (7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total) [al. 45(1) d) et e)] (8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total) [al. 45(1) f)] (9) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (10) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (11) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 (4) 0 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 (8) 0 (9) 2 (10) 0 (11) 0 4. 23 août 2018 au 22 sept. 2018 Rivière Shuswap en amont des bornes de pêche triangulaires blanches situées en amont du pont Mara jusqu'au lac Mabel. (1) Saumon quinnat d'élevage [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon quinnat sauvage [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total) [al. 45(1) a) et b)] (4) Saumon quinnat d'élevage et saumon quinnat sauvage (au total) [al. 45(1) c)] (5) Saumon coho d'élevage [art. 44, Annexe VI] (6) Saumon coho sauvage [art. 44, Annexe VI] (7) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total) [al. 45(1) d) et e)] (8) Saumon coho d'élevage et saumon coho sauvage (au total) [al. 45(1) f)] (9) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (10) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (11) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 50 cm ou moins b) plus de 50 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 35 cm ou moins b) plus de 35 cm a) 4 b) 2 a) 4 b) 2 a) 4 b) 2 (4) 4 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 a) 0 b) 0 (8) 0 (9) 0 (10) 0 (11) 0 En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2018-RCT-0417 pour des périodes de fermeture pour la région du Pacifique, prise le 14 août 2018, et prend en remplacement l'ordonnance ci-annexée modifiant la période de fermeture de la pêche au saumon dans les eaux de pêche canadiennes dans la région 8 de la province, ci après, à compter du 27 août 2018. Fait à Vancouver (C.-B.), le 23 août 2018 _____________________________ REBECCA REID Directrice générale régionale Région du Pacifique ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE AU SAUMON, DANS LES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 8 DE LA PROVINCE Titre abrégé 1. Ordonnance de modification no 2018-RCT-0431 relative aux périodes de fermeture de la pêche dans la région du Pacifique. Définition 2. Dans l'annexe à la présente ordonnance, le terme saumon quinnat s'entend du saumon quinnat d'élevage et du saumon quinnat sauvage, et le terme saumon coho s'entend du saumon coho d'élevage et du saumon coho sauvage. 3. Dans l'annexe à la présente ordonnance, les termes «lever du soleil» et «coucher du soleil» s'entendent des temps de ces évènements calculés par le Conseil national de recherches Canada et publiés quotidiennement dans les journaux Vancouver Sun et Vancouver Province. Modification 4. La période de fermeture de la pêche, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe de la présente ordonnance, aux espèces de saumon visées à la colonne II, telle qu'établie à l'article 43 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, devient par suite de la présente modification celle qui est mentionnée à la colonne III. Article Colonne I Les eaux Colonne II Espèce de saumon Colonne III Période de fermeture 1. Tout ou partie du cours d'eau ou lac , ou tributaire du cours d'eau ou lac, ou partie de tributaire du cours d'eau ou lac, dans la région 8 à l'exception des espèces visées à la colonne II dans tous les autres articles de la présente annex, dans les eaux visées à la colonne I, pendant les periodes visées à la colonne III. a) Saumon quinnat b) Saumon coho c) Saumon rouge d) Saumon rose e) Saumon kéta a) 1er avr. au 31 mars b) 1er avr. au 31 mars c) 1er avr. au 31 mars d) 1er avr. au 31 mars e) 1er avr. au 31 mars 2. La certaine partie du lac Mable (a) au nord d'une ligne tirée d'une borne de pêche blanche triangulaire située à la limite nord du parc provincial Mable Lake jusqu'à la pointe proéminente au rivage ouest; et (b) au sud d'une ligne tirée entre des bornes de pêche blanches triangulaires situées aux rivages opposés environ 1km loin du ruisseau Wap. Saumon quinnat 13 sept. au 15 août 3. La certaine partie du lac Mable (a) au nord d'une ligne tirée d'une borne de pêche blanche triangulaire située à la limite nord du parc provincial Mable Lake jusqu'à la pointe proéminente au rivage ouest; et (b) au sud d'une ligne tirée entre des bornes de pêche blanches triangulaires situées aux rivages opposés environ 1km loin du ruisseau Wap. D'une heure après le coucher du soleil jusqu'à une avant le lever du soleil seulement. Saumon quinnat 16 août au 12 sept. 4. La certaine partie du lac Osoyoos au nord du pont de la route no 3 (bassin nord) D'une heure après le coucher du soleil jusqu'à une avant le lever du soleil seulement. Saumon rouge 17 août au 26 août 5. La certaine partie du lac Osoyoos au nord du pont de la route no 3 (bassin nord) Saumon rouge 27 août au 16 août 6. Rivière Shuswap en amont des bornes de pêche triangulaires blanches situées en amont du pont Mara jusqu'au lac Mabel à l'exception de la partie visée à l'article 6 pendant les périodes visées à la colonne III. Saumon quinnat 13 sept. au 15 août 7. Rivière Shuswap en amont des bornes de pêche triangulaires blanches situées en amont du pont Mara jusqu'au lac Mabel à l'exception de la partie visée à l'article t 6 pendant les périodes visées à la colonne III. D'une heure après le coucher du soleil jusqu'à une avant le lever du soleil seulement. Saumon quinnat 16 août au 12 sept. 8. Rivière Shuswap de 50 m en amont du pont «Trinity Valley» jusqu'au 50 m en aval du même pont. Saumon quinnat 1er avr. au 31 mars 9. Rivière Shuswap entre les chutes Shuswap et le lac Mabel. Saumon quinnat 1er avr. au 31 mars
Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0848
Envoyé ljeu. août 23, 2018 à 16h:53
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