Avis de pêche
Catégorie(s):
AUTOCHTONES - Information générale
COMMERCIALES - Invertébrés : Ormeau
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
COMMERCIALES - Invertébrés : Ormeau
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
Sujet:
FN0471 - Mollusques et crustacés - Fermetures et interdictions actuelles de la pêche à l'ormeau nordique en vertu de la Loi sur les espèces en péril - Rappel
Ceci est un rappel des fermetures et interdictions actuelles de la pêche à l'ormeau nordique (Haliotis kamtschatkana) en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril, en vigueur pour toutes les pêches commerciales et récréatives et à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Actuellement en vigueur : La récolte de l'ormeau nordique est interdite toute l'année et sur toute la côte jusqu'à nouvel ordre. La récolte de l'ormeau nordique est répertoriée dans le Règlement de pêche du Pacifique (1993) comme étant fermée à la pêche en plongée dans tous les sous-secteurs du 1er janvier au 31 décembre (pêche commerciale). La récolte de l'ormeau nordique est répertoriée dans le Règlements de la pêche récréative de la Colombie-Britannique (1996) comme étant fermée à la pêche en eaux de marée des mollusques et des crustacés du 1er janvier au 31 décembre : (a) récolte à la main en plongée ; (b) récolte à la main en plongée avec un tuba ; (c) récolte à la main. L'ormeau nordique est répertorié comme étant en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du gouvernement fédéral. Ainsi, toute récolte d'ormeau nordique, y compris la récolte commerciale et récréative et la récolte à des fins alimentaires, sociales et rituelles, est interdite en vertu de l'article 32 de la LEP. L'article 32 stipule : 32 (1) Il est interdit de tuer, de blesser, de harceler, de capturer ou de prendre un individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce ayant disparu du pays, en voie de disparition ou menacée. (2) Nul ne doit posséder, collectionner, acheter, vendre ou échanger un individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce ayant disparu du pays, en voie de disparition ou menacée, ou toute partie ou produit d'un tel individu. (3) Pour l'application du paragraphe (2), tout animal, plante ou chose qui est présenté comme un individu, ou une partie ou un dérivé d'un individu, d'une espèce sauvage inscrite comme espèce ayant disparu du pays, en voie de disparition ou menacée est réputée, en l'absence de preuve contraire, être un tel individu ou une partie ou un produit d'un tel individu. POUR PLUS D'INFORMATIONS : Contact: Programme des espèces en péril, DFO.PACSAR-LEPPAC.MPO@dfo-mpo.gc.ca
Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0471
Envoyé ljeu. 29 mai 2025 à 12h23
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