Avis de pêche

Catégorie(s):
AUTOCHTONES - Information générale
COMMERCIALES - Invertébrés : Ormeau
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
Sujet:
FN0471 - Mollusques et crustacés - Fermetures et interdictions actuelles de la pêche à l'ormeau nordique en vertu de la Loi sur les espèces en péril - Rappel


Ceci est un rappel des fermetures et interdictions actuelles de la pêche à l'ormeau 
nordique (Haliotis kamtschatkana) en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les 
espèces en péril, en vigueur pour toutes les pêches commerciales et récréatives et à des 
fins alimentaires, sociales et rituelles.

Actuellement en vigueur :

La récolte de l'ormeau nordique est interdite toute l'année et sur toute la côte jusqu'à 
nouvel ordre.

La récolte de l'ormeau nordique est répertoriée dans le Règlement de pêche du Pacifique 
(1993) comme étant fermée à la pêche en plongée dans tous les sous-secteurs du 1er 
janvier au 31 décembre (pêche commerciale).

La récolte de l'ormeau nordique est répertoriée dans le Règlements de la pêche récréative 
de la Colombie-Britannique (1996) comme étant fermée à la pêche en eaux de marée des 
mollusques et des crustacés du 1er janvier au 31 décembre :
(a) récolte à la main en plongée ;
(b) récolte à la main en plongée avec un tuba ;
(c) récolte à la main.

L'ormeau nordique est répertorié comme étant en voie de disparition en vertu de la Loi 
sur les espèces en péril (LEP) du gouvernement fédéral. Ainsi, toute récolte d'ormeau 
nordique, y compris la récolte commerciale et récréative et la récolte à des fins 
alimentaires, sociales et rituelles, est interdite en vertu de l'article 32 de la LEP. 
L'article 32 stipule :

32
(1) Il est interdit de tuer, de blesser, de harceler, de capturer ou de prendre un 
individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce ayant disparu du pays, en voie de 
disparition ou menacée.

(2) Nul ne doit posséder, collectionner, acheter, vendre ou échanger un individu d'une 
espèce sauvage inscrite comme espèce ayant disparu du pays, en voie de disparition ou 
menacée, ou toute partie ou produit d'un tel individu.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), tout animal, plante ou chose qui est présenté 
comme un individu, ou une partie ou un dérivé d'un individu, d'une espèce sauvage 
inscrite comme espèce ayant disparu du pays, en voie de disparition ou menacée est 
réputée, en l'absence de preuve contraire, être un tel individu ou une partie ou un 
produit d'un tel individu.

POUR PLUS D'INFORMATIONS : 
Contact: Programme des espèces en péril, DFO.PACSAR-LEPPAC.MPO@dfo-mpo.gc.ca

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0471
Envoyé ljeu. 29 mai 2025 à 12h23


Imprimé à partir du site Web de la région du Pacifique le 10 juin 2026 à 07h48