Avis de pêche

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Sujet:
FN0158 - Exigences pour la pêche double des poissons de fond sur l'ensemble de la côte


Nous rappelons aux pêcheurs commerciaux et communautaires des poissons de fond qui 
souhaitent également pêcher des poissons de fond à des fins alimentaires, sociales et 
rituelles (ASR) lors d'un même voyage de pêche (double pêche) qu'ils doivent respecter 
les conditions de la pêche double de leur permis de pêche commerciale ou communautaire 
des poissons de fond. Les conditions de la pêche double sont exposées ci-dessous. Pour 
plus de détails, veuillez vous référer à vos conditions de permis.

Le capitaine du bateau ne peut pratiquer la pêche double que si les conditions suivantes 
sont remplies : 

(1) Avant le début de la sortie en mer pour une pêche double, le bateau titulaire d'un 
permis et toute personne autorisée à pêcher doivent être désignés par une organisation 
autochtone, conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires autochtones, 
pour capturer et conserver les poissons de fond en vertu du permis de pêche communautaire 
à des fins ASR de l'organisation autochtone. La preuve de désignation doit être un 
certificat complet de désignation d'une pêche double.
(2) Les désignations ne peuvent être faites que pour des personnes et des bateaux ; le 
certificat de désignation d'une pêche double ne peut être attribué à une personne morale 
ou à un nom commercial. Les désignations sont personnelles et non transférables.
(3) Le capitaine du bateau doit obtenir le certificat de désignation d'une pêche double 
dûment rempli avant de partir pour une sortie en mer de pêche double. Le capitaine du 
bateau veille à ce que le certificat de désignation d'une pêche double indique tous les 
éléments suivants :
a) le nom complet en lettres moulées de la ou des personnes désignées par l'organisation 
autochtone ;
b) le nom complet du bateau désigné par l'organisation autochtone ;
c) la quantité de poissons de fond par espèce que le bateau peut débarquer en vertu du 
certificat de désignation d'une pêche double pendant le voyage de pêche ;
d) le type d'engin autorisé qui doit être un engin indiqué dans le permis de pêche 
communautaire à des fins ASR de l'organisation autochtone désignée ;
e) une description détaillée des eaux, à l'intérieur de la zone définie dans le permis de 
pêche communautaire à des fins ASR de l'organisation autochtone où la pêche peut être 
exercée en vertu du certificat de désignation d'une pêche double ;
f) le nom complet de l'organisation autochtone qui a délivré le certificat de désignation 
de'une pêche double ;
g) la durée de validité de la désignation au titre du certificat de désignation de pêche 
double, notamment une date de début et une date de fin à laquelle la pêche peut avoir 
lieu ;
h) le numéro d'identification unique que l'organisation autochtone a attribué au 
certificat de désignation d'une pêche double ; et
(i) le numéro de permis de pêche communautaire à des fins ASR.
(4) Avant le début de la sortie en mer d'une pêche double, le capitaine du bateau doit 
s'assurer que le certificat désignation d'une pêche double contient tous les 
renseignements décrits aux sous-alinéas 23(3)(a) à (i).
(5) Le capitaine du bateau ne doit pas se livrer à une pêche double si l'une des 
informations décrites aux sous-alinéas 23(3)(a) à (i) n'est pas entièrement incluse dans 
le certificat de désignation d'une pêche double.
(6) Le capitaine du bateau doit :
a) déclarer, au moment de la sortie de pêche commerciale aux poissons de fond, que le 
bateau mènera une pêche double pendant sa sortie et indiquer le nom de l'organisation 
autochtone qui a délivré le certificat de désignation de pêche double ainsi que le numéro 
d'identification unique que l'organisation autochtone a attribué au certificat de 
désignation de pêche double ;
(b) déclarer, au moment de la réception commerciale des poissons de fond, une estimation 
précise du poids en livre et de l'espèce de poisson qui a été capturée en vertu du permis 
de pêche communautaire des fins ASR ;
c) pendant la sortie de pêche, consigner dans la partie "commentaires" et dans la 
colonne "retenu" du journal de pêche coordonnée aux poissons de fond le nombre de 
poissons retenus par espèce pour chaque opération de pêche conformément au permis de 
pêche communautaire à des fins ASR ; et
d) avoir à bord du bateau le certificat de désignation d'une pêche double à tout moment 
pendant sortie de pêche double et le présenter au moment de la validation et à chaque 
fois qu'une inspection en mer a lieu.
(7) À la demande de l'organisation autochtone qui a délivré le certificat de désignation 
d'une pêche double, les poissons capturés en vertu du permis de pêche communautaire à des 
fins ASR peuvent être débarqués à un moment et à un endroit différents de ceux capturés 
en vertu de ce permis si un garde-pêche, un représentant des pêches désigné par 
l'organisation autochtone ou un observateur à quai désigné surveille le débarquement des 
poissons de fond et la vérification du poids, des pièces et des espèces de poissons de 
fond capturées et conservées.
(8) L'observateur à quai désigné, le garde-pêche ou l'agent des pêches, selon le cas, 
doit :
a) enregistrer les renseignements sur les prises débarquées pour chaque espèce, le numéro 
du certificat de désignation d'une pêche double et le nom de l'organisation autochtone 
qui a délivré le certificat de désignation d'une pêche double ; et
(b) fournir une copie des renseignements sur les prises débarquées en poids et en pièces, 
le nom du bateau, le nom du capitaine du bateau, le numéro de permis de pêche 
communautaire à des fins ASR et le numéro d'identification unique du certificat de 
désignation d'une pêche double à l'organisation autochtone qui a délivré le certificat de 
désignation de pêche double et à l'unité de gestion des poissons de fond à 
DFO.PACGroundfish-PoissondefondPAC.MPO@dfo-mpo.gc.ca dans les sept (7) jours suivant la 
validation.
(9) Lorsque les poissons capturés conformément au permis de pêche communautaire à des 
fins ASR ont été débarqués à un moment et à un endroit différents de ceux capturés en 
vertu de ce permis, le capitaine du bateau doit fournir à l'observateur à quai désigné au 
site de débarquement des poissons capturés  conformément à ce permis avec les 
informations suivantes concernant le permis de pêche communautaire à des fins ASR : une 
copie des informations sur les captures débarquées en poids et en pièces, le nom du 
bateau, le nom du capitaine du bateau, le numéro de permis de pêche communautaire et 
l'identifiant unique, le numéro d'identification du certificat de pêche double.
(10) Le capitaine du bateau ne doit pas capturer ni conserver plus de poissons de fond 
par espèce que la quantité indiquée dans le certificat de désignation de pêche double.
(11) La pêche en vertu d'un permis de pêche communautaire à des fins ASR ne peut avoir 
lieu que dans les eaux ou dans le secteur où le permis de pêche communautaire à des fins 
ASR de l'organisation autochtone désignée autorise la pêche.
(12) Le capitaine du bateau ne doit pas déclarer dans le journal de bord de pêche 
coordonnée des poissons de fond le poisson consommé à des fins alimentaires, sociales et 
rituel (ASR) qui n'a pas été capturé dans les eaux du secteur indiqué dans le permis de 
pêche communautaire à des fins ASR de l'organisation autochtone.
(13) Le capitaine du bateau et/ou la ou les personnes désignées par l'organisation 
autochtone pour pêcher les poissons de fond à des fins ASR en vertu de son permis de 
pêche communautaire à des fins ASR ne doivent pas revendiquer comme poissons de fond à 
des fins ASR tout poisson de fond capturé et conservé à l'extérieur du secteur de pêche à 
des fins ASR définie dans le permis de pêche communautaire à des fins ASR de 
l'organisation autochtone.
(14) Avant que le poisson capturé en vertu du permis de pêche communautaire à des fins 
ASR soit débarqué et validé, le capitaine du bateau doit :
a) informer l'organisation autochtone qui a délivré le certificat de désignation de pêche 
double, du lieu, de l'heure et de la quantité estimée de poisson à débarquer ; et
(b) enregistrer le nom du représentant de l'organisation autochtone qui a été informé du 
débarquement conformément à l'alinéa 18(14)(a) et le fournir à un agent des pêches sur 
demande.
(15) Dans les sept (7) jours suivant la fin du voyage de pêche, le titulaire du permis ou 
le capitaine du bateau doit :
(a) s'assurer que les informations sur les captures débarquées en vertu du permis de 
pêche communautaire à des fins ASR sont saisies dans le système des opérations de pêche 
du ministère (OPM) ; et
b) envoyer une copie des informations sur les captures débarquées indiquant la quantité 
de poissons de fond par espèce capturée par le bateau en vertu du permis de pêche 
communautaire à des fins ASR au cours de la sortie de pêche à l'organisation autochtone 
qui a délivré le certificat de désignation de pêche double.
(16) Tous les poissons capturés en vertu du permis de pêche communautaire à des fins ASR 
sont destinés à des fins alimentaires, sociales et rituelles de l'organisation autochtone 
qui détient le permis. Le capitaine du bateau ou toute personne désignée pour pêcher en 
vertu du permis de pêche communautaire à des fins ASR ne doit pas vendre ou troquer tout 
poisson capturé en vertu du permis de pêche communautaire des fins ASR.
il est rappelé aux pêcheurs de bien lire leurs conditions de permis avant le début d'une 
sortie de pêche double. La déclaration de poissons de fond à des fins ASR ayant été 
capturés et conservés à l'extérieur du secteur de pêche à des fins ASR indiqué dans le 
permis de pêche communautaire à des fins ASR de l'organisation autochtone constitue une 
infraction ;

veuillez consulter le lien ci-dessous pour voir un exemple de modèle de certificat de 
double désignation de pêche :https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/groundfish-poissons-
fond/form/dual_fishing-double_permis-2014-eng.html 


POUR PLUS D'INFORMATIONS :
Trevor Ruelle
Agent des pêches/coordonnateur de l'application de la loi sur les poissons de fond
Pêches et Océans Canada
Conservation et protection
Téléphone:(250) 616-3204
Trevor.Ruelle@dfo-mpo.gc.ca
  

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0158
Envoyé lmar. 25 février 2025 à 14h04


Imprimé à partir du site Web de la région du Pacifique le 26 août 2026 à 16h56