Avis de pêche
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Sujet:
FN0158 - Exigences pour la pêche double des poissons de fond sur l'ensemble de la côte
Nous rappelons aux pêcheurs commerciaux et communautaires des poissons de fond qui souhaitent également pêcher des poissons de fond à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR) lors d'un même voyage de pêche (double pêche) qu'ils doivent respecter les conditions de la pêche double de leur permis de pêche commerciale ou communautaire des poissons de fond. Les conditions de la pêche double sont exposées ci-dessous. Pour plus de détails, veuillez vous référer à vos conditions de permis. Le capitaine du bateau ne peut pratiquer la pêche double que si les conditions suivantes sont remplies : (1) Avant le début de la sortie en mer pour une pêche double, le bateau titulaire d'un permis et toute personne autorisée à pêcher doivent être désignés par une organisation autochtone, conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires autochtones, pour capturer et conserver les poissons de fond en vertu du permis de pêche communautaire à des fins ASR de l'organisation autochtone. La preuve de désignation doit être un certificat complet de désignation d'une pêche double. (2) Les désignations ne peuvent être faites que pour des personnes et des bateaux ; le certificat de désignation d'une pêche double ne peut être attribué à une personne morale ou à un nom commercial. Les désignations sont personnelles et non transférables. (3) Le capitaine du bateau doit obtenir le certificat de désignation d'une pêche double dûment rempli avant de partir pour une sortie en mer de pêche double. Le capitaine du bateau veille à ce que le certificat de désignation d'une pêche double indique tous les éléments suivants : a) le nom complet en lettres moulées de la ou des personnes désignées par l'organisation autochtone ; b) le nom complet du bateau désigné par l'organisation autochtone ; c) la quantité de poissons de fond par espèce que le bateau peut débarquer en vertu du certificat de désignation d'une pêche double pendant le voyage de pêche ; d) le type d'engin autorisé qui doit être un engin indiqué dans le permis de pêche communautaire à des fins ASR de l'organisation autochtone désignée ; e) une description détaillée des eaux, à l'intérieur de la zone définie dans le permis de pêche communautaire à des fins ASR de l'organisation autochtone où la pêche peut être exercée en vertu du certificat de désignation d'une pêche double ; f) le nom complet de l'organisation autochtone qui a délivré le certificat de désignation de'une pêche double ; g) la durée de validité de la désignation au titre du certificat de désignation de pêche double, notamment une date de début et une date de fin à laquelle la pêche peut avoir lieu ; h) le numéro d'identification unique que l'organisation autochtone a attribué au certificat de désignation d'une pêche double ; et (i) le numéro de permis de pêche communautaire à des fins ASR. (4) Avant le début de la sortie en mer d'une pêche double, le capitaine du bateau doit s'assurer que le certificat désignation d'une pêche double contient tous les renseignements décrits aux sous-alinéas 23(3)(a) à (i). (5) Le capitaine du bateau ne doit pas se livrer à une pêche double si l'une des informations décrites aux sous-alinéas 23(3)(a) à (i) n'est pas entièrement incluse dans le certificat de désignation d'une pêche double. (6) Le capitaine du bateau doit : a) déclarer, au moment de la sortie de pêche commerciale aux poissons de fond, que le bateau mènera une pêche double pendant sa sortie et indiquer le nom de l'organisation autochtone qui a délivré le certificat de désignation de pêche double ainsi que le numéro d'identification unique que l'organisation autochtone a attribué au certificat de désignation de pêche double ; (b) déclarer, au moment de la réception commerciale des poissons de fond, une estimation précise du poids en livre et de l'espèce de poisson qui a été capturée en vertu du permis de pêche communautaire des fins ASR ; c) pendant la sortie de pêche, consigner dans la partie "commentaires" et dans la colonne "retenu" du journal de pêche coordonnée aux poissons de fond le nombre de poissons retenus par espèce pour chaque opération de pêche conformément au permis de pêche communautaire à des fins ASR ; et d) avoir à bord du bateau le certificat de désignation d'une pêche double à tout moment pendant sortie de pêche double et le présenter au moment de la validation et à chaque fois qu'une inspection en mer a lieu. (7) À la demande de l'organisation autochtone qui a délivré le certificat de désignation d'une pêche double, les poissons capturés en vertu du permis de pêche communautaire à des fins ASR peuvent être débarqués à un moment et à un endroit différents de ceux capturés en vertu de ce permis si un garde-pêche, un représentant des pêches désigné par l'organisation autochtone ou un observateur à quai désigné surveille le débarquement des poissons de fond et la vérification du poids, des pièces et des espèces de poissons de fond capturées et conservées. (8) L'observateur à quai désigné, le garde-pêche ou l'agent des pêches, selon le cas, doit : a) enregistrer les renseignements sur les prises débarquées pour chaque espèce, le numéro du certificat de désignation d'une pêche double et le nom de l'organisation autochtone qui a délivré le certificat de désignation d'une pêche double ; et (b) fournir une copie des renseignements sur les prises débarquées en poids et en pièces, le nom du bateau, le nom du capitaine du bateau, le numéro de permis de pêche communautaire à des fins ASR et le numéro d'identification unique du certificat de désignation d'une pêche double à l'organisation autochtone qui a délivré le certificat de désignation de pêche double et à l'unité de gestion des poissons de fond à DFO.PACGroundfish-PoissondefondPAC.MPO@dfo-mpo.gc.ca dans les sept (7) jours suivant la validation. (9) Lorsque les poissons capturés conformément au permis de pêche communautaire à des fins ASR ont été débarqués à un moment et à un endroit différents de ceux capturés en vertu de ce permis, le capitaine du bateau doit fournir à l'observateur à quai désigné au site de débarquement des poissons capturés conformément à ce permis avec les informations suivantes concernant le permis de pêche communautaire à des fins ASR : une copie des informations sur les captures débarquées en poids et en pièces, le nom du bateau, le nom du capitaine du bateau, le numéro de permis de pêche communautaire et l'identifiant unique, le numéro d'identification du certificat de pêche double. (10) Le capitaine du bateau ne doit pas capturer ni conserver plus de poissons de fond par espèce que la quantité indiquée dans le certificat de désignation de pêche double. (11) La pêche en vertu d'un permis de pêche communautaire à des fins ASR ne peut avoir lieu que dans les eaux ou dans le secteur où le permis de pêche communautaire à des fins ASR de l'organisation autochtone désignée autorise la pêche. (12) Le capitaine du bateau ne doit pas déclarer dans le journal de bord de pêche coordonnée des poissons de fond le poisson consommé à des fins alimentaires, sociales et rituel (ASR) qui n'a pas été capturé dans les eaux du secteur indiqué dans le permis de pêche communautaire à des fins ASR de l'organisation autochtone. (13) Le capitaine du bateau et/ou la ou les personnes désignées par l'organisation autochtone pour pêcher les poissons de fond à des fins ASR en vertu de son permis de pêche communautaire à des fins ASR ne doivent pas revendiquer comme poissons de fond à des fins ASR tout poisson de fond capturé et conservé à l'extérieur du secteur de pêche à des fins ASR définie dans le permis de pêche communautaire à des fins ASR de l'organisation autochtone. (14) Avant que le poisson capturé en vertu du permis de pêche communautaire à des fins ASR soit débarqué et validé, le capitaine du bateau doit : a) informer l'organisation autochtone qui a délivré le certificat de désignation de pêche double, du lieu, de l'heure et de la quantité estimée de poisson à débarquer ; et (b) enregistrer le nom du représentant de l'organisation autochtone qui a été informé du débarquement conformément à l'alinéa 18(14)(a) et le fournir à un agent des pêches sur demande. (15) Dans les sept (7) jours suivant la fin du voyage de pêche, le titulaire du permis ou le capitaine du bateau doit : (a) s'assurer que les informations sur les captures débarquées en vertu du permis de pêche communautaire à des fins ASR sont saisies dans le système des opérations de pêche du ministère (OPM) ; et b) envoyer une copie des informations sur les captures débarquées indiquant la quantité de poissons de fond par espèce capturée par le bateau en vertu du permis de pêche communautaire à des fins ASR au cours de la sortie de pêche à l'organisation autochtone qui a délivré le certificat de désignation de pêche double. (16) Tous les poissons capturés en vertu du permis de pêche communautaire à des fins ASR sont destinés à des fins alimentaires, sociales et rituelles de l'organisation autochtone qui détient le permis. Le capitaine du bateau ou toute personne désignée pour pêcher en vertu du permis de pêche communautaire à des fins ASR ne doit pas vendre ou troquer tout poisson capturé en vertu du permis de pêche communautaire des fins ASR. il est rappelé aux pêcheurs de bien lire leurs conditions de permis avant le début d'une sortie de pêche double. La déclaration de poissons de fond à des fins ASR ayant été capturés et conservés à l'extérieur du secteur de pêche à des fins ASR indiqué dans le permis de pêche communautaire à des fins ASR de l'organisation autochtone constitue une infraction ; veuillez consulter le lien ci-dessous pour voir un exemple de modèle de certificat de double désignation de pêche :https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/groundfish-poissons- fond/form/dual_fishing-double_permis-2014-eng.html POUR PLUS D'INFORMATIONS : Trevor Ruelle Agent des pêches/coordonnateur de l'application de la loi sur les poissons de fond Pêches et Océans Canada Conservation et protection Téléphone:(250) 616-3204 Trevor.Ruelle@dfo-mpo.gc.ca
Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0158
Envoyé lmar. 25 février 2025 à 14h04
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