Avis de pêche
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Sujet:
FN0150 - COMMERCIAL - Poisson de fond - Conditions de permis concernant l'évitement des oiseaux de mer
Avec le début des saisons 2025/26 de pêche commerciale au poisson de fond, l'Unité de gestion des poissons de fond rappelle aux capitaines de navires et aux titulaires de permis les conditions de permis concernant l'évitement des oiseaux de mer. La conformité aux conditions de permis concernant l'évitement des oiseaux de mer sera une priorité d'application de la loi pour le programme de conservation et de protection du MPO. L'Unité de gestion des poissons de fond soutient les mesures d'application de la loi pour tous les incidents documentés de non-conformité, le cas échéant. Évitement des oiseaux de mer : Les définitions suivantes s'appliquent au présent article : « ligne de banderoles » : ligne à laquelle sont attachées des banderoles de couleurs vives espacées de 5 m. La ligne doit comporter une bouée à son extrémité. Les banderoles doivent être constituées d'un tube en plastique protégé contre les UV, d'une ligne en polyester de 3/8 pouces ou d'un ruban de contrôle, et doivent s'étendre jusqu'à moins de 0,5 m au-dessus de l'eau lorsque le navire est à la vitesse de croisière. « bouée remorquée » : une bouée remorquée à l'arrière de la poupe du navire. « longueur hors tout » : la longueur du navire telle que définie dans le présent permis. (1) Sous réserve des paragraphes 17(2) et 17(3), les capitaines de navires de pêche doivent remplir les conditions suivantes : (a) dans le cas de navires dont la longueur hors tout est inférieure à 9 m et qui pêchent dans les zones 1 à 29, 101 à 111, 121, 123 à 127, 130 et 142, ils doivent déployer soit une seule ligne de banderoles, soit une bouée remorquée lors de la mise en place de la palangre; (b) dans le cas de navires dont la longueur hors tout est comprise entre 9 et 16,8 m et qui pêchent dans les zones 1 à 29, 101 à 111, 121, 123 à 127, 130 et 142, ils doivent déployer au moins une ligne de banderoles et une deuxième ligne de banderoles ou une bouée remorquée lors de la mise en place de la palangre; (c) dans le cas de navires dont la longueur hors tout est supérieure à 16,8 m et qui pêchent dans les zones 1 à 29, ils doivent déployer au moins une ligne de banderoles et une deuxième ligne de banderoles ou une bouée remorquée lors de la mise en place de la palangre; (d) dans le cas de navires dont la longueur hors tout est supérieure à 16,8 m et qui pêchent dans les zones 101 à 111, 121, 123 à 127, 130 et 142, ils doivent déployer deux lignes de banderoles appariées lors de la mise en place de la palangre. (2) Le capitaine de navire de pêche dépourvu de mâts, de perches ou de gréements doit déployer au moins une bouée remorquée lors de la mise en place de la palangre. (3) Le capitaine du navire doit déployer l'engin décrit au paragraphe 17(1) à tout moment lors de la mise en place de la palangre, sauf : (a) pendant la période comprise entre 30 minutes après le coucher du soleil et 30 minutes avant son lever; ou (b) lorsque la vitesse du vent actuelle mesurée à la station météorologique maritime la plus proche est à plus de 35 nœuds; et (c) lorsque la vitesse du vent actuelle mesurée à la station météorologique marine la plus proche est entre 25 et 35 nœuds. Dans ce cas, le capitaine du navire doit déployer une seule ligne de banderoles ou, pour les navires de moins de 9 m, une seule ligne de banderoles ou une seule bouée remorquée. (4) Le capitaine du navire veille à ce que les lignes de banderoles soient déployées de manière à ce que : (a) les banderoles soient hors de l'eau à au moins 30 m au-delà du point d'entrée de la ligne-mère dans l'eau; (b) les banderoles soient remorquées aussi près de la ligne-mère que possible dans les conditions de vent et de mer qui prévalent. (5) Le capitaine du navire veille à ce que les bouées remorquées soient déployées de manière à ce que la bouée soit remorquée plus loin en arrière que le point où la ligne- mère entre dans l'eau. (6) Lors de la mise en place d'une palangre, le capitaine du navire doit : (a) utiliser des hameçons appâtés qui coulent au fond dès qu'ils sont mis dans l'eau, par exemple à l'aide de lignes-mères coulantes, d'appâts dégelés, de poids supplémentaires sur la ligne-mère; (b) rejeter les vieux appâts et les abats de manière à ne pas attirer les oiseaux de mer vers la palangre; (c) utiliser des poissons-appâts qui ne retiennent pas l'air dans leur vessie natatoire et ne percent pas la vessie natatoire. (7) Tous les oiseaux capturés doivent être enregistrés par espèce dans le journal intégré de la pêche au poisson de fond. (8) Les oiseaux doivent être relâchés de la manière la moins nuisible possible. POUR EN SAVOIR PLUS : Gwyn Mason Coordonnatrice du flétan Unité de gestion des poissons de fond Courriel : Gwynhyfar.Mason@dfo-mpo.gc.ca Téléphone : (236) 334-7534
Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0150
Envoyé llun. 24 février 2025 à 09h37
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