Avis de pêche

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Sujet:
FN0150 - COMMERCIAL - Poisson de fond - Conditions de permis concernant l'évitement des oiseaux de mer


Avec le début des saisons 2025/26 de pêche commerciale au poisson de fond, l'Unité de 
gestion des poissons de fond rappelle aux capitaines de navires et aux titulaires de 
permis les conditions de permis concernant l'évitement des oiseaux de mer. 

La conformité aux conditions de permis concernant l'évitement des oiseaux de mer sera une 
priorité d'application de la loi pour le programme de conservation et de protection du 
MPO. L'Unité de gestion des poissons de fond soutient les mesures d'application de la loi 
pour tous les incidents documentés de non-conformité, le cas échéant. 


Évitement des oiseaux de mer :

Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :

« ligne de banderoles » : ligne à laquelle sont attachées des banderoles de couleurs 
vives espacées de 5 m. La ligne doit comporter une bouée à son extrémité. Les banderoles 
doivent être constituées d'un tube en plastique protégé contre les UV, d'une ligne en 
polyester de 3/8 pouces ou d'un ruban de contrôle, et doivent s'étendre jusqu'à moins de 
0,5 m au-dessus de l'eau lorsque le navire est à la vitesse de croisière. 

« bouée remorquée » : une bouée remorquée à l'arrière de la poupe du navire.

« longueur hors tout » : la longueur du navire telle que définie dans le présent permis.

(1) Sous réserve des paragraphes 17(2) et 17(3), les capitaines de navires de pêche 
doivent remplir les conditions suivantes :

(a) dans le cas de navires dont la longueur hors tout est inférieure à 9 m et qui pêchent 
dans les zones 1 à 29, 101 à 111, 121, 123 à 127, 130 et 142, ils doivent déployer soit 
une seule ligne de banderoles, soit une bouée remorquée lors de la mise en place de la 
palangre;
(b) dans le cas de navires dont la longueur hors tout est comprise entre 9 et 16,8 m et 
qui pêchent dans les zones 1 à 29, 101 à 111, 121, 123 à 127, 130 et 142, ils doivent 
déployer au moins une ligne de banderoles et une deuxième ligne de banderoles ou une 
bouée remorquée lors de la mise en place de la palangre; 
(c) dans le cas de navires dont la longueur hors tout est supérieure à 16,8 m et qui 
pêchent dans les zones 1 à 29, ils doivent déployer au moins une ligne de banderoles et 
une deuxième ligne de banderoles ou une bouée remorquée lors de la mise en place de la 
palangre;
(d) dans le cas de navires dont la longueur hors tout est supérieure à 16,8 m et qui 
pêchent dans les zones 101 à 111, 121, 123 à 127, 130 et 142, ils doivent déployer deux 
lignes de banderoles appariées lors de la mise en place de la palangre.

(2) Le capitaine de navire de pêche dépourvu de mâts, de perches ou de gréements doit 
déployer au moins une bouée remorquée lors de la mise en place de la palangre.

(3) Le capitaine du navire doit déployer l'engin décrit au paragraphe 17(1) à tout moment 
lors de la mise en place de la palangre, sauf :
(a) pendant la période comprise entre 30 minutes après le coucher du soleil et 30 minutes 
avant son lever; ou 
(b) lorsque la vitesse du vent actuelle mesurée à la station météorologique maritime la 
plus proche est à plus de 35 nœuds; et
(c) lorsque la vitesse du vent actuelle mesurée à la station météorologique marine la 
plus proche est entre 25 et 35 nœuds. Dans ce cas, le capitaine du navire doit déployer 
une seule ligne de banderoles ou, pour les navires de moins de 9 m, une seule ligne de 
banderoles ou une seule bouée remorquée.

(4) Le capitaine du navire veille à ce que les lignes de banderoles soient déployées de 
manière à ce que :
(a) les banderoles soient hors de l'eau à au moins 30 m au-delà du point d'entrée de la 
ligne-mère dans l'eau;
(b) les banderoles soient remorquées aussi près de la ligne-mère que possible dans les 
conditions de vent et de mer qui prévalent.

(5) Le capitaine du navire veille à ce que les bouées remorquées soient déployées de 
manière à ce que la bouée soit remorquée plus loin en arrière que le point où la ligne-
mère entre dans l'eau.

(6) Lors de la mise en place d'une palangre, le capitaine du navire doit :
(a) utiliser des hameçons appâtés qui coulent au fond dès qu'ils sont mis dans l'eau, par 
exemple à l'aide de lignes-mères coulantes, d'appâts dégelés, de poids supplémentaires 
sur la ligne-mère;
(b) rejeter les vieux appâts et les abats de manière à ne pas attirer les oiseaux de mer 
vers la palangre;
(c) utiliser des poissons-appâts qui ne retiennent pas l'air dans leur vessie natatoire 
et ne percent pas la vessie natatoire.

(7) Tous les oiseaux capturés doivent être enregistrés par espèce dans le journal intégré 
de la pêche au poisson de fond.

(8) Les oiseaux doivent être relâchés de la manière la moins nuisible possible.


POUR EN SAVOIR PLUS :
Gwyn Mason
Coordonnatrice du flétan
Unité de gestion des poissons de fond
Courriel : Gwynhyfar.Mason@dfo-mpo.gc.ca
Téléphone : (236) 334-7534

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0150
Envoyé llun. 24 février 2025 à 09h37


Imprimé à partir du site Web de la région du Pacifique le 26 août 2026 à 16h56