Avis de pêche

Catégorie(s):
AUTOCHTONES - Information générale
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Zone intertidale
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Couteau
COMMERCIALES - Invertébrés : Panope et fausse-mactre
COMMERCIALES - Invertébrés : Huître
COMMERCIALES - Invertébrés - Pétoncle : Chalut
Intoxication par phycotoxine paralysante (marée rouge)/Autres toxines marines
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
Sujet:
FN1089 - Molusques Bivalves: Biotoxines Marines - Mise à jour pour secteurs 4,106 et résumé de tous secteurs - le 18 octobre 2015


VO NO. PTN-2017-423

  Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

  À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2017-399 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 26 
septembre 2017, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du 
poisson contaminé, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 18 octobre 2017





__________________________
REBECCA REID
Directeur général régional
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-423 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher toutes espèces des mollusques bivalves, dans la zone 
décrite à l'annexe.
 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE

  Les secteurs 101 à 110, 130 et 142, décrits dans le Règlement sur les secteurs 
d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) sauf le sous-secteur 106-2.



VO NO. PTN-2017-424
  Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

  À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans par la présente 
l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 18 octobre 2017






_____________________________
REBECCA REID
Directrice générale régionale
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-424 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf la panope du Pacifique 
et de la fausse-mactre, dans la zone décrite à l'annexe.
 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE


  Le sous-secteur 106-2, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des 
pêcheries du Pacifique (2007).


VO NO. PTN-2017-425
  Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

  À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans par la présente 
l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 18 octobre 2017






_____________________________
REBECCA REID
Directrice générale régionale
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-425 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêchVO NO. PTN-2017-423

  Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

  À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2017-399 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 26 
septembre 2017, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du 
poisson contaminé, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 18 octobre 2017





__________________________
REBECCA REID
Directeur général régional
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-423 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher toutes espèces des mollusques bivalves, dans la zone 
décrite à l'annexe.
 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE

  Les secteurs 101 à 110, 130 et 142, décrits dans le Règlement sur les secteurs 
d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) sauf le sous-secteur 106-2.



VO NO. PTN-2017-424
  Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

  À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans par la présente 
l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 18 octobre 2017






_____________________________
REBECCA REID
Directrice générale régionale
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-424 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf la panope du Pacifique 
et de la fausse-mactre, dans la zone décrite à l'annexe.
 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE


  Le sous-secteur 106-2, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des 
pêcheries du Pacifique (2007).


VO NO. PTN-2017-425
  Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

  À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans par la présente 
l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 18 octobre 2017






_____________________________
REBECCA REID
Directrice générale régionale
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-425 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf la panope du Pacifique 
et de la fausse-mactre, dans la zone décrite à l'annexe.
 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE


  Le sous-secteur 4-9, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des 
pêcheries du Pacifique (2007), sauf les eaux et la zone intertidale à l'intérieur d'une 
ligne que commence au point au ravage de l'île Digby à 54°17,371' de latitude nord et 130°
27,654' de longitude ouest, de là jusqu'au point au rivage du plus grand des îles Lucy à 
54°17,666' de latitude nord et 130°36,575' de longitude ouest, de là jusqu'au point au 
rivage de l'île Rachel à 54°12,770' de latitude nord et 130°33,643' de longitude ouest, 
de là jusqu'au point au rivage de l'île Digby à 54°15,865' de latitude nord et 130°
25,623' de longitude ouest, et de là le long du rivage de l'île Digby jusqu'au point de 
départ. [NAD 83]


er des mollusques bivalves, sauf la panope du Pacifique 
et de la fausse-mactre, dans la zone décrite à l'annexe.
 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE


  Le sous-secteur 4-9, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des 
pêcheries du Pacifique (2007), sauf les eaux et la zone intertidale à l'intérieur d'une 
ligne que commence au point au ravage de l'île Digby à 54°17,371' de latitude nord et 130°
27,654' de longitude ouest, de là jusqu'au point au rivage du plus grand des îles Lucy à 
54°17,666' de latitude nord et 130°36,575' de longitude ouest, de là jusqu'au point au 
rivage de l'île Rachel à 54°12,770' de latitude nord et 130°33,643' de longitude ouest, 
de là jusqu'au point au rivage de l'île Digby à 54°15,865' de latitude nord et 130°
25,623' de longitude ouest, et de là le long du rivage de l'île Digby jusqu'au point de 
départ. [NAD 83]


Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN1089
Envoyé lmer. octobre 18, 2017 à 12h:54