Avis de pêche
Catégorie(s):
AUTOCHTONES - Information générale
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Zone intertidale
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Couteau
COMMERCIALES - Invertébrés : Panope et fausse-mactre
COMMERCIALES - Invertébrés : Huître
COMMERCIALES - Invertébrés - Pétoncle : Chalut
Intoxication par phycotoxine paralysante (marée rouge)/Autres toxines marines
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
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Intoxication par phycotoxine paralysante (marée rouge)/Autres toxines marines
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
Sujet:
FN1089 - Molusques Bivalves: Biotoxines Marines - Mise à jour pour secteurs 4,106 et résumé de tous secteurs - le 18 octobre 2015
VO NO. PTN-2017-423 Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2017-399 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 26 septembre 2017, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Fait à Vancouver (C.-B.), le 18 octobre 2017 __________________________ REBECCA REID Directeur général régional Région du Pacifique ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ Titre abrégé 1. Ordonnance no PTN-2017-423 interdisant la pêche du poisson contaminé. Interdiction 2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher toutes espèces des mollusques bivalves, dans la zone décrite à l'annexe. - 2 - ANNEXE (article 2) ZONE Les secteurs 101 à 110, 130 et 142, décrits dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) sauf le sous-secteur 106-2. VO NO. PTN-2017-424 Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans par la présente l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Fait à Vancouver (C.-B.), le 18 octobre 2017 _____________________________ REBECCA REID Directrice générale régionale Région du Pacifique ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ Titre abrégé 1. Ordonnance no PTN-2017-424 interdisant la pêche du poisson contaminé. Interdiction 2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf la panope du Pacifique et de la fausse-mactre, dans la zone décrite à l'annexe. - 2 - ANNEXE (article 2) ZONE Le sous-secteur 106-2, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). VO NO. PTN-2017-425 Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans par la présente l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Fait à Vancouver (C.-B.), le 18 octobre 2017 _____________________________ REBECCA REID Directrice générale régionale Région du Pacifique ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ Titre abrégé 1. Ordonnance no PTN-2017-425 interdisant la pêche du poisson contaminé. Interdiction 2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêchVO NO. PTN-2017-423 Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2017-399 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 26 septembre 2017, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Fait à Vancouver (C.-B.), le 18 octobre 2017 __________________________ REBECCA REID Directeur général régional Région du Pacifique ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ Titre abrégé 1. Ordonnance no PTN-2017-423 interdisant la pêche du poisson contaminé. Interdiction 2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher toutes espèces des mollusques bivalves, dans la zone décrite à l'annexe. - 2 - ANNEXE (article 2) ZONE Les secteurs 101 à 110, 130 et 142, décrits dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) sauf le sous-secteur 106-2. VO NO. PTN-2017-424 Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans par la présente l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Fait à Vancouver (C.-B.), le 18 octobre 2017 _____________________________ REBECCA REID Directrice générale régionale Région du Pacifique ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ Titre abrégé 1. Ordonnance no PTN-2017-424 interdisant la pêche du poisson contaminé. Interdiction 2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf la panope du Pacifique et de la fausse-mactre, dans la zone décrite à l'annexe. - 2 - ANNEXE (article 2) ZONE Le sous-secteur 106-2, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). VO NO. PTN-2017-425 Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans par la présente l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Fait à Vancouver (C.-B.), le 18 octobre 2017 _____________________________ REBECCA REID Directrice générale régionale Région du Pacifique ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ Titre abrégé 1. Ordonnance no PTN-2017-425 interdisant la pêche du poisson contaminé. Interdiction 2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf la panope du Pacifique et de la fausse-mactre, dans la zone décrite à l'annexe. - 2 - ANNEXE (article 2) ZONE Le sous-secteur 4-9, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007), sauf les eaux et la zone intertidale à l'intérieur d'une ligne que commence au point au ravage de l'île Digby à 54°17,371' de latitude nord et 130° 27,654' de longitude ouest, de là jusqu'au point au rivage du plus grand des îles Lucy à 54°17,666' de latitude nord et 130°36,575' de longitude ouest, de là jusqu'au point au rivage de l'île Rachel à 54°12,770' de latitude nord et 130°33,643' de longitude ouest, de là jusqu'au point au rivage de l'île Digby à 54°15,865' de latitude nord et 130° 25,623' de longitude ouest, et de là le long du rivage de l'île Digby jusqu'au point de départ. [NAD 83] er des mollusques bivalves, sauf la panope du Pacifique et de la fausse-mactre, dans la zone décrite à l'annexe. - 2 - ANNEXE (article 2) ZONE Le sous-secteur 4-9, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007), sauf les eaux et la zone intertidale à l'intérieur d'une ligne que commence au point au ravage de l'île Digby à 54°17,371' de latitude nord et 130° 27,654' de longitude ouest, de là jusqu'au point au rivage du plus grand des îles Lucy à 54°17,666' de latitude nord et 130°36,575' de longitude ouest, de là jusqu'au point au rivage de l'île Rachel à 54°12,770' de latitude nord et 130°33,643' de longitude ouest, de là jusqu'au point au rivage de l'île Digby à 54°15,865' de latitude nord et 130° 25,623' de longitude ouest, et de là le long du rivage de l'île Digby jusqu'au point de départ. [NAD 83]
Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN1089
Envoyé lmer. octobre 18, 2017 à 12h:54
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Printed from the Pacific Region web site on July 4, 2024 at 0905
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