Avis de pêche
Catégorie(s):
AUTOCHTONES - Information générale
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Zone intertidale
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Couteau
COMMERCIALES - Invertébrés : Panope et fausse-mactre
COMMERCIALES - Invertébrés : Huître
COMMERCIALES - Invertébrés - Pétoncle : Chalut
Intoxication par phycotoxine paralysante (marée rouge)/Autres toxines marines
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Zone intertidale
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COMMERCIALES - Invertébrés : Huître
COMMERCIALES - Invertébrés - Pétoncle : Chalut
Intoxication par phycotoxine paralysante (marée rouge)/Autres toxines marines
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
Sujet:
FN0546 - Molusques Bivalves: Biotoxines Marines - Mise à jour pour le Secteur 15 et Résumé pour tous les Secteurs - le 15 juin 2017
Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2017-221 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 24 mai 2017, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Fait à Vancouver (C.-B.), le 15 juin 2017 _____________________________ REBECCA REID Directrice générale régionale Région du Pacifique ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ Titre abrégé 1. Ordonnance no PTN-2017-257 interdisant la pêche du poisson contaminé. Interdiction 2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves dans la zone décrite à l'annexe. - 2 - ANNEXE (article 2) ZONE Le secteur 15, décrit dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007), à l'exception des sous-secteurs 15-1 à 15-5 (à l'exception de la certaine partie du sous-secteur 15-5 au sud d'une ligne tirée en direction est du point au rivage nord-est de l'île Raza situé par 50°18,26' de latitude nord et 124°58,10' de longitude ouest jusqu'au point au rivage ouest de l'île West Redonda situé par 50°18,12' de latitude nord et 124°55,48' de longitude ouest, de là le long du rivage de l'île West Redonda jusqu'au point situé par 50°12,29' de latitude nord et 124°56,55' de longitude ouest, de là en direction sud-ouest jusqu'à une pointe sans nom sur l'île Cortes situé par 50°11,74' de latitude nord et 124°56,94' de longitude ouest, de là le long du rivage de l'île Cortes en direction nord-ouest jusqu'à la falaise Bullock, de là franc nord jusqu'au rivage de l'île Raza, et de là en direction nord-est le long du rivage jusqu'au point de départ. Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2017-222 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 24 mai 2017, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Fait à Vancouver (C.-B.), le 15 juin 2017 _____________________________ REBECCA REID Directrice générale régionale Région du Pacifique ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ Titre abrégé 1. Ordonnance no PTN-2017-258 interdisant la pêche du poisson contaminé. Interdiction 2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du quahaug commun, de l'asari, et des moules, dans la zone décrite à l'annexe. - 2 - ANNEXE (article 2) ZONE Les sous-secteurs 15-1, 15-3, 15-4 et 15-5 (à l'exception de la certaine partie du sous- secteur 15-5 au sud d'une ligne tirée en direction est du point au rivage nord-est de l'île Raza situé par 50°18,26' de latitude nord et 124°58,10' de longitude ouest jusqu'au point au rivage ouest de l'île West Redonda situé par 50°18,12' de latitude nord et 124° 55,48' de longitude ouest, de là le long du rivage de l'île West Redonda jusqu'au point situé par 50°12,29' de latitude nord et 124°56,55' de longitude ouest, de là en direction sud-ouest jusqu'à une pointe sans nom sur l'île Cortes situé par 50°11,74' de latitude nord et 124°56,94' de longitude ouest, de là le long du rivage de l'île Cortes en direction nord-ouest jusqu'à la falaise Bullock, de là franc nord jusqu'au rivage de l'île Raza, et de là en direction nord-est le long du rivage jusqu'au point de départ), décrits dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).
Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0546
Envoyé ljeu. juin 15, 2017 à 14h:59
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Printed from the Pacific Region web site on October 5, 2024 at 1111
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