Avis de pêche
Catégorie(s):
COMMERCIALES - Invertébrés : Oursin rouge
Sujet:
FN0368 - COMMERCIALE - Invertébrés : Oursin rouge - côte de Nord - les Secteurs 1 à 10 - Ouverture 14 avril 2017
En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la directrice générale régionale pour la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans prend par la présente l'ordonnance ci-annexée modifiant la période de fermeture de la pêche en plongée des oursins rouges, dans certaines parties du secteur 1, à compter du 14 avril 2017 à 0 h 1 min. Vancouver (C.-B.), le 13 avril 2017 _________________________________________ BONNIE ANTCLIFFE Directrice générale régionale par intérim Région du Pacifique ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE EN PLONGÉE DES OURSINS ROUGES, DANS CERTAINES PARTIES DU SECTEUR 1 Titre abrégé 1. Ordonnance de modification no 2017-225 relative aux périodes de fermeture dans la région du Pacifique. Modification 2. La période de fermeture de la pêche en plongée des oursins rouges, dans la zone décrite à l'annexe ci-jointe, conformément à l'article 63 du Règlement de pêche du Pacifique (1993) et fixée à la colonne IV, paragraphe 12(3), de l'annexe VII dudit règlement, est modifiée comme suit: du 1er juillet jusqu'au 14 avril à 0 h 1 min. ANNEXE (article 2) ZONE 1. La certaine partie du sous-secteur 1-1 au nord d'une ligne tirée franc ouest de la pointe White. En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la directrice générale régionale pour la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans prend par la présente l'ordonnance ci-annexée modifiant la période de fermeture de la pêche en plongée des oursins rouges, dans certaines parties du secteur 1, à compter du 14 avril 2017 à 0 h 1 min. Vancouver (C.-B.), le 13 avril 2017 _____________________________ BONNIE ANTCLIFFE Directrice générale régionale par intérim Région du Pacifique ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE EN PLONGÉE DES OURSINS ROUGES, DANS CERTAINES PARTIES DU SECTEUR 1 Titre abrégé 1. Ordonnance de modification no 2017-226 relative aux périodes de fermeture dans la région du Pacifique. Modification 2. La période de fermeture de la pêche en plongée des oursins rouges, dans la zone décrite à l'annexe ci-jointe, conformément à l'article 63 du Règlement de pêche du Pacifique (1993) et fixée à la colonne IV, paragraphe 12(3), de l'annexe VII dudit règlement, est modifiée comme suit: du 1er juillet jusqu'au 14 avril à 0 h 1 min. ANNEXE (article 2) ZONE 1. La partie du sous-secteur 1-1 au sud d'une ligne tirée franc ouest de la pointe White. En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la directrice générale régionale pour la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans prend par la présente l'ordonnance ci-annexée modifiant la période de fermeture de la pêche en plongée des oursins rouges, dans certaines parties des secteurs 1 et 101, à compter du 14 avril 2017 à 0 h 1 min. Vancouver (C.-B.), le 13 avril 2017 _________________________________________ BONNIE ANTCLIFFE Directrice générale régionale par intérim Région du Pacifique ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE EN PLONGÉE DES OURSINS ROUGES, DANS CERTAINES PARTIES DES SECTEURS 1 ET 101 Titre abrégé 1. Ordonnance de modification no 2017-227 relative aux périodes de fermeture dans la région du Pacifique. Modification 2. La période de fermeture de la pêche en plongée des oursins rouges, dans la zone décrite à l'annexe ci-jointe, conformément à l'article 63 du Règlement de pêche du Pacifique (1993) et fixée à la colonne IV, paragraphe 12(3), de l'annexe VII dudit règlement, est modifiée comme suit: du 1er juillet jusqu'au 14 avril à 0 h 1 min. ANNEXE (article 2) ZONE 1. Les certaines parties des sous-secteurs 1-2, 101-2, 101-3, 101-6 et 101-7 à l'ouest d'une ligne tirée franc nord de la pointe Gunia sur l'île Graham, sauf: a) la partie du sous-secteur 1-2 à l'intérieur d'une ligne tirée franc nord du point situé par 54°10,5' de latitude nord et 133°00,9' de longitude ouest jusqu'à la ligne isobathe de 20 brasses comme l'indique la carte n° 3868 (publiée par le Service hydrographique canadien du ministère), de là en suivant la ligne isobathe de 20 brasses jusqu'au point situé par 54°11,3' de latitude nord et 133°01,8' de longitude ouest, et de là franc sud jusqu'au point situé par 54°11,1' de latitude nord et 133°01,8' de longitude ouest; b) la partie du sous-secteur 1-2 à l'intérieur d'une ligne tirée franc sud du point situé par 54°11,2' de latitude nord et 132°58,9' de longitude ouest jusqu'au rivage nord de l'île Lucy, de là en suivant le rivage nord de l'île Lucy jusqu'à son extrémité ouest, de là jusqu'au point situé par 54°11,3' de latitude nord et 132°59,9' de longitude ouest, et de là franc est jusqu'au point situé par 54°11,3' de latitude nord et 132°59,3' de longitude ouest; c) la partie du sous-secteur 1-2 à l'intérieur d'une ligne tirée franc est du point situé par 54°12,9' de latitude nord et 132°59,1' de longitude ouest jusqu'à la ligne isobathe de 20 brasses comme l'indique la carte n° 3868 (publiée par le Service hydrographique du Canada, de lá en suivant la ligne de 20 brasses jusqu'au point situé par 54°13,2' de latitude nord et 132°58,5' de longitude ouest, et de lá franc ouest jusqu'au point situé par 54°13,2' de latitude nord et 132°59,2' de longitude ouest; ANNEXE - fin (article 2) d) la partie du sous-secteur 1-2 à l'intérieur d'une ligne tirée franc est du point situé par 54°13,8' de latitude nord et 132°58,3' de longitude ouest jusqu'à la ligne isobathe de 20 brasses comme l'indique la carte n° 3868 (publiée par le Service hydrographique du Canada), de là en suivant la ligne de 20 brasses jusqu'au point situé par 54°14,05' de latitude nord et 132°57,6' de longitude ouest, et de là franc ouest jusqu'au point situé par 54°14,05' de latitude nord et 132°58,3' de longitude ouest; e) la partie du sous-secteur 1-2 à l'intérieur d'une ligne tirée franc sud du point situé par 54°12,9' de latitude nord et 133°01,7' de longitude ouest, de là jusqu'à la ligne isobathe de 10 brasses comme l'indique la carte n° 3868 (publiée par le Service hydrographique du Canada), de là en suivant la ligne de 10 brasses jusqu'au point situé par 54°13,2' de latitude nord et 133°02,8' de longitude ouest; et de là franc est jusqu'au point situé par 54°13,2' de latitude nord et 133°02,2' de longitude ouest; et f) la partie du sous-secteur 101-2 à l'intérieur d'une ligne tirée franc ouest du point situé par 54°15,03' de latitude nord et 133°03,7' de longitude ouest jusqu'à la ligne isobathe de 20 brasses comme l'indique la carte n° 3868 (publiée par le Service hydrographique du Canada), de là en suivant la ligne de 20 brasses jusqu'au point situé par 54°15,3' de latitude nord et 133°04,4' de longitude ouest, et de là franc est jusqu'au point situé par 54°15,3' de latitude nord et 133°03,6' de longitude ouest. En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la directrice générale régionale pour la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans prend par la présente l'ordonnance ci-annexée modifiant la période de fermeture de la pêche en plongée des oursins rouges, dans certaines parties des secteurs 1 et 101, à compter du 14 avril 2017 à 0 h 1 min. Vancouver (C.-B.), le 13 avril 2017 _____________________________ BONNIE ANTCLIFFE Directrice générale régionale par intérim Région du Pacifique ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE EN PLONGÉE DES OURSINS ROUGES, DANS CERTAINES PARTIES DES SECTEURS 1 ET 101 Titre abrégé 1. Ordonnance de modification no 2017-228 relative aux périodes de fermeture dans la région du Pacifique. Modification 2. La période de fermeture de la pêche en plongée des oursins rouges, dans la zone décrite à l'annexe ci-jointe, conformément à l'article 63 du Règlement de pêche du Pacifique (1993) et fixée à la colonne IV, paragraphe 12(3), de l'annexe VII dudit règlement, est modifiée comme suit: du 1er juillet jusqu'au 14 avril à 0 h 1 min. ANNEXE (article 2) ZONE 1. Le sous-secteur 1-3 sauf: la partie du sous-secteur à l'intérieur d'une ligne tirée à une distance de 0,25 mille au large de la Réserve Autochtone no 13 située franc sud du rocher Shag. La limite commence à une distance de 0,25 milles marin au nord de la Réserve Autochtone no 13 et finit 0,25 milles marin au sud de la Réserve Autochtone no 13. 2. Les certaines parties des sous-secteurs 1-2, 1-7, 101-6 et 101-7 à l'est d'une ligne tirée franc nord de la pointe Seath sur l'île Graham et à l'ouest d'une ligne tirée franc nord de la pointe Wiah sur l'île Graham, sauf: la partie du sous-secteur 1-7 à côté terrestre d'une ligne tirée à une distance de 0,25 mille marin du rivage, à partir de la pointe Nankivell et allant en direction ouest suivant le long du rivage une distance d'un (1,0) mille marin.
Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0368
Envoyé ljeu. avril 13, 2017 à 14h:37
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