Avis de pêche

Catégorie(s):
COMMERCIALES - Invertébrés : Oursin rouge
Sujet:
FN0368 - COMMERCIALE - Invertébrés : Oursin rouge - côte de Nord - les Secteurs 1 à 10 - Ouverture 14 avril 2017


En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale pour la région du Pacifique du ministère des Pêches et des 
Océans prend par la présente l'ordonnance ci-annexée modifiant la période de fermeture de 
la pêche en plongée des oursins rouges, dans certaines parties du secteur 1, à compter du 
14 avril 2017 à 0 h 1 min.

  Vancouver (C.-B.), le 13 avril 2017





_________________________________________
BONNIE ANTCLIFFE
Directrice générale régionale par intérim
Région du Pacifique 

ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE EN PLONGÉE DES OURSINS ROUGES, 
DANS CERTAINES PARTIES
DU SECTEUR 1



Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2017-225 relative aux périodes de fermeture dans la 
région du Pacifique.


Modification

  2. La période de fermeture de la pêche en plongée des oursins rouges, dans la zone 
décrite à l'annexe ci-jointe, conformément à l'article 63 du Règlement de pêche du 
Pacifique (1993) et fixée à la colonne IV, paragraphe 12(3), de l'annexe VII dudit 
règlement, est modifiée comme suit: du 1er juillet jusqu'au 14 avril à 
0 h 1 min.
 
ANNEXE
(article 2)

ZONE


1.	La certaine partie du sous-secteur 1-1 au nord d'une ligne tirée franc ouest de 
la pointe White.


En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale pour la région du Pacifique du ministère des Pêches et des 
Océans prend par la présente l'ordonnance ci-annexée modifiant la période de fermeture de 
la pêche en plongée des oursins rouges, dans certaines parties du secteur 1, à compter du 
14 avril 2017 à 0 h 1 min.

  Vancouver (C.-B.), le 13 avril 2017





_____________________________
BONNIE ANTCLIFFE
Directrice générale régionale par intérim 
Région du Pacifique
 

ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE EN PLONGÉE DES OURSINS ROUGES, 
DANS CERTAINES PARTIES DU SECTEUR 1


Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2017-226 relative aux périodes de fermeture dans la 
région du Pacifique.


Modification

  2. La période de fermeture de la pêche en plongée des oursins rouges, dans la zone 
décrite à l'annexe ci-jointe, conformément à l'article 63 du Règlement de pêche du 
Pacifique (1993) et fixée à la colonne IV, paragraphe 12(3), de l'annexe VII dudit 
règlement, est modifiée comme suit: du 1er juillet jusqu'au 14 avril à 
0 h 1 min.
 
ANNEXE
(article 2)

ZONE



1.	La partie du sous-secteur 1-1 au sud d'une ligne tirée franc ouest de la pointe 
White.


  En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale pour la région du Pacifique du ministère des Pêches et des 
Océans prend par la présente l'ordonnance ci-annexée modifiant la période de fermeture de 
la pêche en plongée des oursins rouges, dans certaines parties des secteurs 1 et 101, à 
compter du 14 avril 2017 à 0 h 1 min.

  Vancouver (C.-B.), le 13 avril 2017





_________________________________________
BONNIE ANTCLIFFE
Directrice générale régionale par intérim
Région du Pacifique 

ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE EN PLONGÉE DES OURSINS ROUGES, 
DANS CERTAINES PARTIES
DES SECTEURS 1 ET 101



Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2017-227 relative aux périodes de fermeture dans la 
région du Pacifique.


Modification

  2. La période de fermeture de la pêche en plongée des oursins rouges, dans la zone 
décrite à l'annexe ci-jointe, conformément à l'article 63 du Règlement de pêche du 
Pacifique (1993) et fixée à la colonne IV, paragraphe 12(3), de l'annexe VII dudit 
règlement, est modifiée comme suit: du 1er juillet jusqu'au 14 avril à 
0 h 1 min.
 
ANNEXE
(article 2)

ZONE


1.	Les certaines parties des sous-secteurs 1-2, 101-2, 101-3, 101-6 et 101-7 à 
l'ouest d'une ligne tirée franc nord de la pointe Gunia sur l'île Graham, sauf:

a)	la partie du sous-secteur 1-2 à l'intérieur d'une ligne tirée franc nord du 
point situé par 54°10,5' de latitude nord et 133°00,9' de longitude ouest jusqu'à la 
ligne isobathe de 20 brasses comme l'indique la carte n° 3868 (publiée par le Service 
hydrographique canadien du ministère), de là en suivant la ligne isobathe de 20 brasses 
jusqu'au point situé par 54°11,3' de latitude nord et 133°01,8' de longitude ouest, et 
de là franc sud jusqu'au point situé par 54°11,1' de latitude nord et 133°01,8' de 
longitude ouest; 

b)	la partie du sous-secteur 1-2 à l'intérieur d'une ligne tirée franc sud du 
point situé par 54°11,2' de latitude nord et 132°58,9' de longitude ouest jusqu'au 
rivage nord de l'île Lucy, de là en suivant le rivage nord de l'île Lucy jusqu'à son 
extrémité ouest, de là jusqu'au point situé par 54°11,3' de latitude nord et 132°59,9' 
de longitude ouest, et de là franc est jusqu'au point situé par 54°11,3' de latitude 
nord et 132°59,3' de longitude ouest;

c)	la partie du sous-secteur 1-2 à l'intérieur d'une ligne tirée franc est du 
point situé par 54°12,9' de latitude nord et 132°59,1' de longitude ouest jusqu'à la 
ligne isobathe de 20 brasses comme l'indique la carte n° 3868 (publiée par le Service 
hydrographique du Canada, de lá en suivant la ligne de 20 brasses jusqu'au point situé 
par 54°13,2' de latitude nord et 132°58,5' de longitude ouest, et de lá franc ouest 
jusqu'au point situé par 54°13,2' de latitude nord et 132°59,2' de longitude ouest; 

 
ANNEXE - fin 
(article 2)


d)	la partie du sous-secteur 1-2 à l'intérieur d'une ligne tirée franc est du 
point situé par 54°13,8' de latitude nord et 132°58,3' de longitude ouest jusqu'à la 
ligne isobathe de 20 brasses comme l'indique la carte n° 3868 (publiée par le Service 
hydrographique du Canada), de là en suivant la ligne de 20 brasses jusqu'au point situé 
par 54°14,05' de latitude nord et 132°57,6' de longitude ouest, et de là franc ouest 
jusqu'au point situé par 54°14,05' de latitude nord et 132°58,3' de longitude ouest; 

e)	la partie du sous-secteur 1-2 à l'intérieur d'une ligne tirée franc sud du 
point situé par 54°12,9' de latitude nord et 133°01,7' de longitude ouest, de là 
jusqu'à la ligne isobathe de 10 brasses comme l'indique la carte n° 3868 (publiée par le 
Service hydrographique du Canada), de là en suivant la ligne de 10 brasses jusqu'au point 
situé par 54°13,2' de latitude nord et 133°02,8' de longitude ouest; et de là franc est 
jusqu'au point situé par 54°13,2' de latitude nord et 133°02,2' de longitude ouest; et

f)	la partie du sous-secteur 101-2 à l'intérieur d'une ligne tirée franc ouest du 
point situé par 54°15,03' de latitude nord et 133°03,7' de longitude ouest jusqu'à la 
ligne isobathe de 20 brasses comme l'indique la carte n° 3868 (publiée par le Service 
hydrographique du Canada), de là en suivant la ligne de 20 brasses jusqu'au point situé 
par 54°15,3' de latitude nord et 133°04,4' de longitude ouest, et de là franc est 
jusqu'au point situé par 54°15,3' de latitude nord et 133°03,6' de longitude ouest.


  En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 
directrice générale régionale pour la région du Pacifique du ministère des Pêches et des 
Océans prend par la présente l'ordonnance ci-annexée modifiant la période de fermeture de 
la pêche en plongée des oursins rouges, dans certaines parties des secteurs 1 et 101, à 
compter du 14 avril 2017 à 0 h 1 min.

  Vancouver (C.-B.), le 13 avril 2017





_____________________________
BONNIE ANTCLIFFE
Directrice générale régionale par intérim
Région du Pacifique 

ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DE LA PÊCHE EN PLONGÉE DES OURSINS ROUGES, 
DANS CERTAINES PARTIES
DES SECTEURS 1 ET 101



Titre abrégé

  1. Ordonnance de modification no 2017-228 relative aux périodes de fermeture dans la 
région du Pacifique.


Modification

  2. La période de fermeture de la pêche en plongée des oursins rouges, dans la zone 
décrite à l'annexe ci-jointe, conformément à l'article 63 du Règlement de pêche du 
Pacifique (1993) et fixée à la colonne IV, paragraphe 12(3), de l'annexe VII dudit 
règlement, est modifiée comme suit: du 1er juillet jusqu'au 14 avril à 
0 h 1 min.
 
ANNEXE
(article 2)

ZONE


1.	Le sous-secteur 1-3 sauf:

la partie du sous-secteur à l'intérieur d'une ligne tirée à une distance de 0,25 mille au 
large de la Réserve Autochtone no 13 située franc sud du rocher Shag. La limite commence 
à une distance de 0,25 milles marin au nord de la Réserve Autochtone no 13 et finit 0,25 
milles marin au sud de la Réserve Autochtone no 13.

2.	Les certaines parties des sous-secteurs 1-2, 1-7, 101-6 et 101-7 à l'est d'une 
ligne tirée franc nord de la pointe Seath sur l'île Graham et à l'ouest d'une ligne tirée 
franc nord de la pointe Wiah sur l'île Graham, sauf:

la partie du sous-secteur 1-7 à côté terrestre d'une ligne tirée à une distance de 0,25 
mille marin du rivage, à partir de la pointe Nankivell et allant en direction ouest 
suivant le long du rivage une distance d'un (1,0) mille marin.

Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0368
Envoyé ljeu. avril 13, 2017 à 14h:37