Avis de pêche
Catégorie(s):
AUTOCHTONES - Information générale
AQUACULTURE - Crustacés
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Zone intertidale
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Couteau
COMMERCIALES - Invertébrés : Panope et fausse-mactre
COMMERCIALES - Invertébrés : Huître
COMMERCIALES - Invertébrés - Pétoncle : Chalut
Information générale
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
Fermetures pour cause de contamination sanitaire/Autres causes
AQUACULTURE - Crustacés
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COMMERCIALES - Invertébrés : Huître
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RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
Fermetures pour cause de contamination sanitaire/Autres causes
Sujet:
FN0195 - Fermetures d'urgence pour cause de contamination sanitaire - de huître - Côte Ouest Denman l'île et Baynes Sound - Sous-secteur 14-15 - Site d'élevage autorisé de mollusques et crustacés no 1400036 du BC Land Registry
Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans prend par la présente l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Fait à Vancouver (C.-B.), le 9 mars 2017 _________________________________________ REBECCA REID Directrice générale régionale Région du Pacifique ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ Titre abrégé 1. Ordonnance no PSN-2017-107 interdisant la pêche du poisson contaminé. Interdiction 2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des huîtres dans la zone décrite à l'annexe. - 2 - ANNEXE (article 2) ZONE Les parties suivantes du secteur 14, décrit dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007): Les eaux et la zone intertidale de la concession d'aquaculture no 1400036 (registre foncier de la C.-B.), le sous-secteur 14-15, au large de la côte ouest de l'île Denman dans le goulet Baines à l'intérieur d'une ligne tirée du point dans l'eau situé par 49° 33,65' de latitude nord et 124°50,87' de longitude ouest, de là au nord-est jusqu'au point dans l'eau situé par 49°33,66' de latitude nord et 124°50,76'de longitude ouest, de là au sud-est jusqu'au point situé par 49°33,47' de latitude nord et 124°50,75' de longitude ouest, de là franc ouest jusqu'au point situé par 49°33,47' de latitude nord et 124°50,85' de longitude ouest, et de là jusqu'au point d'origine. [Carte de fermeture sanitaire no 14,vv] [NAD 83] Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans prend par la présente l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Fait à Vancouver (C.-B.), le 9 mars 2017 _________________________________________ REBECCA REID Directrice générale régionale Région du Pacifique ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ Titre abrégé 1. Ordonnance no PSN-2017-108 interdisant la pêche du poisson contaminé. Interdiction 2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des huîtres dans la zone décrite à l'annexe. - 2 - ANNEXE (article 2) ZONE Les parties suivantes du secteur 14, décrit dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007): Les eaux et la zone intertidale de la concession d'aquaculture no 278774 (registre foncier de la C.-B.), sous-secteur 14-8, au sud-est de la baie Union dans le goulet Baines 1. à l'intérieur d'une ligne tirée du point dans l'eau situé par 49°33,31' de latitude nord et 124°52,21' de longitude ouest, de là au sud-est jusqu'au point dans l'eau situé par 49°33,27' de latitude nord et 124°52,14'de longitude ouest, de là franc sud jusqu'au point situé par 49°33,18 de latitude nord et 124°52,14' de longitude ouest, de là franc ouest jusqu'au point situé par 49°33,18 de latitude nord et 124°52,22' de longitude ouest, de là le long du littoral jusqu'à 49°33,28' de latitude nord et 124° 52,28' de longitude ouest, et de là jusqu'au point d'origine; [NAD 83] 2. à l'intérieur d'une ligne tirée du point dans l'eau situé par 49°33,31' de latitude nord et 124°51,98' de longitude ouest, de là à l'est jusqu'au point dans l'eau situé par 49°33,30' de latitude nord et 124°51,90'de longitude ouest, de là franc sud jusqu'au point situé par 49°33,20 de latitude nord et 124°51,90' de longitude ouest, de là franc ouest jusqu'au point situé par 49°33,20 de latitude nord et 124°51,98' de longitude ouest, et de là jusqu'au point d'origine. [NAD 83] [Carte de fermeture sanitaire no 14,uu]
Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0195
Envoyé ljeu. mars 9, 2017 à 15h:40
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Printed from the Pacific Region web site on July 4, 2024 at 0929
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