Avis de pêche

Catégorie(s):
AUTOCHTONES - Information générale
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Intoxication par phycotoxine paralysante (marée rouge)/Autres toxines marines
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
Sujet:
FN0029 - Molusques Bivalves: Biotoxines Marines - Mise à jour pour les Secteurs 7, 14, 16, 24 et Résumé pour tous les Secteurs - le 13 janvier 2017


Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

  À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2016-623 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 6 
décembre 2016, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du 
poisson contaminé, ci-après. 

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 13 janvier 2017






_____________________________
SARAH MURDOCH
Directrice générale régionale par intérim 
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-17 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, dans la zone décrite à 
l'annexe.


 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE


  Le secteur 24, décrit dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries 
du Pacifique (2007), à l'exception du sous-secteur 24-9.

Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

    À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2017-12 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 9 janvier 
2017, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson 
contaminé, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 13 janvier 2017





_________________________________________
SARAH MURDOCH
Directrice générale régionale par intérim 
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-18 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du 
quahaug commun, de l'asari, des moules et des palourdes lustrées, dans la zone décrite à 
l'annexe.

 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE


  Le sous-secteur 14-15, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des 
pêcheries du Pacifique (2007).


  Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

  À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2016-539 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 25 
octobre 2016, et prend par la présente l'Ordonnance visant à interdire la pêche du 
poisson contaminé, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 13 janvier 2017





_____________________________
SARAH MURDOCH
Directrice générale régionale par intérim 
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-19 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, dans la zone décrite à 
l'annexe.

 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE


  Le secteur 16, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries 
du Pacifique (2007), à l'exception des sous-secteurs 16-5 à 16-9, 16-11 à 16-13, 16-16 et 
16-18 à 16-22.

  Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

  À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2016-555 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 31 
octobre 2016, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du 
poisson contaminé, ci-après.


  Fait à Vancouver (C.-B.), le 13 janvier 2017






_____________________________
SARAH MURDOCH
Directrice générale régionale par intérim 
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-20 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf des huîtres, du 
quahaug commun, de l'asari, et des moules, dans la zone décrite à l'annexe.

 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE


  Les sous-secteurs 16-5 à 16-9, 16-11 à 16-13, 16-16 et 16-18 à 16-22, décrits dans le 
règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).


  Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

  À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2017-1 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 4 janvier 
2017, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson 
contaminé, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 13 janvier 2017






_________________________________________
SARAH MURDOCH
Directrice générale régionale par intérim
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-21 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves dans la zone décrite à 
l'annexe.
 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE

  Le secteur 7, décrit dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du 
Pacifique (2007), à l'exception la partie du sous-secteur 7-25 à l'ouest d'une ligne 
tirée de la pointe Stubbs sur l'île Dodwell jusqu'au point sur l'île le plus au nord des 
îles McNaughton situé par 58°6' de latitude nord et 128°13,9' de longitude ouest, de là 
le long du rivage est de l'île jusqu'à son extrémité sud, de là franc sud jusqu'à l'île 
adjacent, de là le long du rivage ouest jusqu'au point le plus étroit entre cet île et 
l'île directement à l'ouest, de là franc ouest jusqu'à cet île, de là le long du rivage 
sud et ouest jusqu'à l'extrémité sud-ouest à  58°02' de latitude nord et 128°15,18' de 
longitude ouest, de là franc sud jusqu'à l'île directement au sud, de là le long du 
rivage jusqu'à l'extrémité sud à 58°54,27' de latitude nord et 128°14,34' de longitude 
ouest, et de là en direction sud jusqu'au point sur l'île Hunter situé par 58°53.97' de 
latitude nord et 128°14,29' de longitude ouest. [NAD 83].

  Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

  À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121, du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans prend 
l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 13 janvier 2017






_____________________________
SARAH MURDOCH
Directrice générale régionale par intérim 
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-22 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf de la panope du 
Pacifique et de la fausse-mactre, dans la zone décrite à l'annexe.

 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE


  La partie du sous-secteur 7-25 à l'ouest d'une ligne tirée de la pointe Stubbs sur 
l'île Dodwell jusqu'au point sur l'île le plus au nord des îles McNaughton situé par 58°
6' de latitude nord et 128°13,9' de longitude ouest, de là le long du rivage est de l'île 
jusqu'à son extrémité sud, de là franc sud jusqu'à l'île adjacent, de là le long du 
rivage ouest jusqu'au point le plus étroit entre cet île et l'île directement à l'ouest, 
de là franc ouest jusqu'à cet île, de là le long du rivage sud et ouest jusqu'à 
l'extrémité sud-ouest à  58°02' de latitude nord et 128°15,18' de longitude ouest, de là 
franc sud jusqu'à l'île directement au sud, de là le long du rivage jusqu'à l'extrémité 
sud à 58°54,27' de latitude nord et 128°14,34' de longitude ouest, et de là en direction 
sud jusqu'au point sur l'île Hunter situé par 58°53.97' de latitude nord et 128°14,29' de 
longitude ouest, décrits dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries 
du Pacifique (2007). [NAD 83]



Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0029
Envoyé lven. janvier 13, 2017 à 15h:21