Avis de pêche

Catégorie(s):
AUTOCHTONES - Information générale
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COMMERCIALES - Invertébrés : Huître
COMMERCIALES - Invertébrés - Pétoncle : Chalut
Intoxication par phycotoxine paralysante (marée rouge)/Autres toxines marines
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
Sujet:
FN0019 - Molusques Bivalves: Biotoxines Marines - Mise à jour pour les Secteurs 14 et 15 et Résumé pour tous les Secteurs - le 9 janvier 2017


Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

    À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2016-629 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 9 
décembre 2016, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du 
poisson contaminé, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 9 janvier 2017





_________________________________________
BONNIE ANTCLIFFE
Directrice générale régionale par intérim 
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-12 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du 
quahaug commun, de l'asari, des moules, des palourdes lustrées, les palourdes jaunes, les 
pétoncles, de la panope du Pacifique et de la fausse-mactre, dans la zone décrite à 
l'annexe.

 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE


  Le sous-secteur 14-15, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des 
pêcheries du Pacifique (2007).


  Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

  À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge 
l'Ordonnance no PTN-2016-632 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 9 
décembre 2016, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du 
poisson contaminé, ci-après.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 9 janvier 2017






_____________________________
BONNIE ANTCLIFFE
Directrice générale régionale par intérim 
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-13 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du 
quahaug commun, de l'asari, et des moules, dans la zone décrite à l'annexe.

 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE


  Les sous-secteurs 15-1 à 15-4, la partie du sous-secteur 15-5 au nord d'une ligne tirée 
en direction ouest du point au rivage de l'île Redonda ouest situé par 50°18,12' de 
latitude nord et 124°55,48' de longitude ouest jusqu'au point au rivage ouest de l'île 
Raza situé par 50°18,26' de latitude nord et 124°58,10' de longitude ouest, de là jusqu'à 
la tête George sur le continent à 50°20,66' de latitude nord et 124°57,92' de longitude 
ouest, de là vers l'est le long du rivage jusqu'au point situé par 50°20,67' de latitude 
nord et 124°45,00' de longitude ouest, de là vers le sud-est le long le long de la limite 
du sous-secteur jusqu'à la pointe Brettell à 50°19,51' de latitude nord et 124°44,15' de 
longitude ouest, de là au sud le long du rivage jusqu'au point situé par 50°07,77' de 
latitude nord et 124°43,27' de longitude ouest, de là vers l'est jusqu'au point au rivage 
sud-est de l'île Redonda ouest situé par 50°07,87' de latitude nord et 124°48,03' de 
longitude ouest, et de là au nord et ouest le long du rivage de l'île Redonda ouest 
jusqu'au point de départ, décrits dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des 
pêcheries du Pacifique (2007).


  Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et 
des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de 
l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est 
contaminé;

  À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du 
poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121, du 14 juin 1990*, la directrice 
générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans prend 
l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé.

  Fait à Vancouver (C.-B.), le 9 janvier 2017






_____________________________
BONNIE ANTCLIFFE
Directrice générale régionale par intérim 
Région du Pacifique
 
ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ


Titre abrégé


  1. Ordonnance no PTN-2017-14 interdisant la pêche du poisson contaminé.


Interdiction

  2. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson 
contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du 
quahaug commun, de l'asari, et des moules, dans la zone décrite à l'annexe.

 
- 2 -

ANNEXE
(article 2)

ZONE


  La partie du sous-secteur 15-5 au sud-ouest d'une ligne tirée en direction nord-est 
d'une pointe sans nom sur la côte ouest de l'île Cortes à 50°11,74' de latitude nord et 
124°56,94' de longitude ouest jusqu'au point sur la côte ouest de l'île Redonda ouest à 
50°12,29' de latitude nord et 124°56,55' de longitude ouest, de là au sud puis au nord le 
long du rivage jusqu'au point au rivage de l'île Redonda ouest à 50°07,87' de latitude 
nord et 124°48,03' de longitude ouest, de là en direction est jusqu'au point sur le 
continent situé par 50°07,77' de latitude nord et 124°43,27' de longitude ouest, de là le 
long du rivage sud jusqu'à la tête Zephine à 50°04,57' de latitude nord et 124°48,30' de 
longitude ouest, de là au sud-est le long de la limite du sous-secteur jusqu'à la pointe 
Sarah à 50°03,76' de latitude nord et 124°50,61' de longitude ouest, de là le long de la 
limite du sous-secteur jusqu'à la pointe Mary à 50°03,44' de latitude nord et 124°53,13' 
de longitude ouest, et de là au nord le long du rivage de l'île Cortes jusqu'au point de 
départ, décrits dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du 
Pacifique (2007).


Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0019
Envoyé llun. janvier 9, 2017 à 15h:05