Avis de pêche
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RÉCRÉATIVES - Saumon
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FN0852 - RÉCRÉATIVES - Saumon : Saumon rouge - Skeena bassin de la rivière - Zone d'eau douce 6 - Ouverture - en vigueur Immédiatement
En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2017-92 relative aux contingents de pêche dans la région du Pacifique, prise le 28 mars 2017, et prend en remplacement l'ordonnance ci-annexée modifiant le contingent quotidien pour la pêche du saumon dans certaines eaux de pêche canadiennes dans la région 6 de la Province, ci-après, à compter du 23 août 2017. Fait à Vancouver (C.-B.), le 23 août 2017 _____________________________ REBECCA REID Directrice générale régionale Région du Pacifique ORDONNANCE MODIFIANT LE CONTINGENT QUOTIDIEN POUR LA PÊCHE DU SAUMON DANS CERTAINES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 6 DE LA PROVINCE Titre abrégé 1. Ordonnance de modification no 2017-422 relative aux contingents de pêche dans la région du Pacifique. Modification 2. Le contingent quotidien pour la pêche dans les eaux visées à la colonne II de l'annexe de la présente ordonnance, pour l'espèce du saumon visée à la colonne III, tel que fixé par les articles 44 et 45 Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie- Britannique, devient par suite du contingent quotidien visé à la colonne IV. Entrée en vigueur 3. Chaque article de l'annexe de la présente ordonnance sera en vigueur pour la période visée à la colonne I. Article Colonne I Période Colonne II Les eaux Colonne III Espèce du saumon Colonne IV Contingent quotidian 1. 23 août 2017 au 31 mars 2018 Tout ou partie du cours d'eau ou lac, ou tributaire du cours d'eau ou lac, ou partie de tributaire du cours d'eau ou lac, dans cette partie de la région 6 à l'exception des eaux visées à la colonne II dans tous les autres articles de la présente annexe, durant les périodes fixées à la colonne I. (1) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] (1) 0 (2) 0 (3) 0 2. 23 août 2017 au 15 sept. 2017 Lac Babine, excluant les tributaires (1) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] (1) 1 (2) 0 (3) 0 3. 23 août 2017 au 31 août 2017 Rivière Babine (1) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] (1) 1 (2) 0 (3) 0 4. 23 août 2017 au 31 déc. 2017 Rivière Bulkley, en aval de la rivière Morice (1) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] (1) 0 (2) 2 (3) 0 5. 23 août 2017 au 31 août 2017 Rivière Kispiox, en aval des bornes de pêche triangulaires blanches près du Centre de villégiature de la rivière Kispiox. (1) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] (1) 0 (2) 2 (3) 0 6. 23 août 2017 au 31 août 2017 Rivière Morice à partir de la confluence des rivières Bulkley et Morice en amont jusqu'au pont Bymac sur la route Walcott. (1) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] (1) 0 (2) 2 (3) 0 7. 23 août 2017 au 31 déc. 2017 Fleuve Skeena, cours principal seulement, à l'exception des eaux visées à la colonne II des articles 8 et 9. (1) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] (1) 0 (2) 2 (3) 0 8. 23 août 2017 au 15 sept. 2017 Cours principal du fleuve Skeena en aval du point au-dessus de la confluence avec la rivière Babine jusqu'au pont ferrovaire CNR à Terrace (C.-B.). (1) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] (1) 1 (2) 2 (3) 0 9. 23 août 2017 au 15 sept. 2017 Cours principal du fleuve Skeena près de l'embouchure de la rivière Kitwanga, à partir du ruisseau Mill en amont jusqu'au pont de l'autoroute 37. (1) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] (1) 0 (2) 2 (3) 0 Article Colonne I Période Colonne II Les eaux Colonne III Espèce du saumon Colonne IV Contingent quotidian 10. 23 août. 2017 au 31 mars 2018 Rivière Kitsumkalum en aval du pont ferrovaire. (1) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] (1) 0 (2) 2 (3) 0 11. 23 août 2017 au 15 sept. 2017 Cours principal du fleuve Skeena en aval du pont ferrovaire CNR à Terrace (C.-B.). (1) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] (1) 1 (2) 2 (3) 0 12. 16 sept. 2017 au 31 mars 2018 Cours principal du fleuve Skeena en aval du pont ferrovaire CNR à Terrace (C.-B.). (1) Saumon rouge [art. 44, Annexe VI] (2) Saumon rose [art. 44, Annexe VI] (3) Saumon kéta [art. 44, Annexe VI] (1) 0 (2) 2 (3) 0 En application du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la directrice générale régionale du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Pacifique abroge l'Ordonnance de modification no 2017-337 relative aux périodes de fermeture de la pêche dans la région du Pacifique, prise le 14 juillet 2017, et prend en remplacement l'ordonnance ci-annexée modifiant les périodes de fermeture de la pêche au saumon dans certaines eaux de pêche canadiennes dans la région 6 de la province, ci- après, à compter du 23 août 2017. Fait à Vancouver (C.-B.), le 23 août 2017 _____________________________ REBECCA REID Directrice générale régionale Région du Pacifique ORDONNANCE MODIFIANT LES PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE AU SAUMON, DANS CERTAINES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES DANS LA RÉGION 6 DE LA PROVINCE Titre abrégé 1. Ordonnance de modification no 2017-423 relative aux périodes de fermeture de la pêche dans la région du Pacifique. Définition 2. Dans l'annexe à la présente ordonnance, le terme saumon quinnat s'applique au saumon quinnat d'élevage et au saumon quinnat sauvage, et le terme de saumon coho s'applique au saumon coho d'élevage et au saumon coho sauvage. Modification 3. Les périodes de fermeture de la pêche, dans les eaux visées à la colonne I de l'annexe de la présente ordonnance, aux espèces de saumon visées à la colonne II, telle qu'établie à l'article 43 du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie- Britannique, devient par suite de la présente modification celle qui est mentionnée à la colonne III. Article Colonne I Les eaux Colonne II Espèce de saumon Colonne III Période de fermeture 1. Les eaux du bassin hydrographique du fleuve Skeena et tributaires en amont du pont ferroviaire CNR situé à Terrace (C.-B à l'exception des eaux visées à la colonne I dans tous les autres articles de la présente annexe, pour les espèces visées à la colonne II pendant les periodes visées à la colonne III. a) Saumon quinnat b) Saumon coho c) Saumon rouge d) Saumon rose e) Saumon kéta a) 15 juill. au 31 déc. b) 15 juill. au 31 déc. c) 15 juill. au 31 déc. d) 15 juill. au 31 déc. e) 15 juill. au 31 déc. 2. Fleuve Skeena cours principale en amont du pont ferroviaire CNR situé à Terrace (C.-B.). a) Saumon quinnat b) Saumon coho c) Saumon rose a) 15 août au 31 déc. b) 16 oct. au 31 déc. c) 1er janv. au 14 juill. 3. Rivière Skeena, cours principale en amont de larivière Sustut. Saumon quinnat 15 juill. au 31 déc. 4. Cours principal du fleuve Skeena en aval du point au-dessus de la confluence avec la rivière Babine jusqu'au pont ferrovaire CNR à Terrace (C.-B.). Saumon rose 16 sept. au 31 déc. 5. Rivière Skeena, cours principal en deçà de trois bornes de pêche triangulaires blanches situées à la confluence avec la rivière Kispiox. Saumon quinnat 15 juill. au 31 déc. 6. Rivière Skeena, cours principale près de l'embouchure de la rivière Kitwanga, à partir du ruisseau Mill en amont jusqu'au pont de l'autoroute 17. a) Saumon quinnat b) Saumon rose a) 15 juill. au 31 déc. b) 23 août au 31 déc. 7. Lac Babine, excluant les tributaires et des eaux à moins de 400 mètres de rayon de : a) Ruisseau Morrison b) Ruisseau Six Mile c) Ruisseau Pierre d) Ruisseau Pendleton e) Ruisseau Hazelwood f) Ruisseau Twain g) Ruisseau Tachek h) Ruisseau Five Mile i) Ruisseau Four Mile j) Ruisseau Sockeye k) Ruisseau Big Loon l) Ruisseau Tsezakwa m) Ruisseau Pinkut Saumon rose 16 sept. au 31 déc. 8. Lac Babine à l'est d'une ligne tirée du ruisseau Gullwing jusqu'au rivage sud du lac Babine a) Saumon quinnat b) Saumon coho c) Saumon rouge d) Saumon rose e) Saumon kéta a) 1er janv. au 31 déc. b) 1er janv. au 31 déc. c) 1er janv. au 31 déc. d) 1er janv. au 31 déc. e) 1er janv. au 31 déc. 9. Rivière Babine. a) Saumon coho b) Saumon rouge a) 16 oct. au 31 déc. b) 1er sept. au 31 déc. 10. Rivière Babine en aval du ruisseau Nicheskwa. Saumon quinnat 15 août au 31 déc. 11. Rivière Bulkley en aval du confluent avec la rivière Morice, excluant les tributaires. a) Saumon quinnat b) Saumon coho c) Saumon rose a) 15 août au 31 déc. b) 16 oct. au 31 déc. c) 1er janv. au 14 juill. 12.Rivière Kispiox et tributaires. Saumon coho 16 oct. au 31 déc. 13. Rivière Morice cours principal en aval du ruisseau Lamprey. Saumon quinnat 1 5 août au 31 déc. 14. Rivière Morice et tributaires en aval du ruisseau Lamprey. Saumon coho 16 oct. au 31 déc. 15. Rivière Morice et tributaires en aval jusqu'au pont Bymac. Saumon rose 1er sept. au 31 déc. 16. Rivière Sustut, excluant les tributaires. Saumon quinnat 15 août au 31 déc. 17. Rivière Telkwa en aval du ruisseau Howson. Saumon coho 16 oct. au 31 déc. 18. Les eaux du bassin hydrographique du fleuve Skeena en aval du pont ferroviaire CNR situé à Terrace (C.-B.) à l'exception des eaux visées à la colonne I dans tous les autres articles de la présente annexe, pour les espèces visées à la colonne II pendant les periodes visées à la colonne III. a) Saumon quinnat b) Saumon coho c) Saumon rouge d) Saumon rose e) Saumon kéta a) 15 juill. au 31 déc. b) 15 juill. au 31 déc. c) 15 juill. au 31 déc. d) 15 juill. au 31 déc. e) 15 juill. au 31 déc. 19. La cours principale de la rivière Skeena en aval du pont ferroviaire CNR situé à Terrace (C.-B.) à l'exception de la partie visée à l'article 20. a) Saumon quinnat b) Saumon coho c) Saumon rouge d) Saumon rose a) 15 août au 31 déc. b) 1er déc. au 31 déc. c) 16 sept. au 31 déc. d) 1er janv. au 14 juill. 20. Rivière Skeena de la bouche de la Rivière de Lakelse en amont à des bornes de pêche situées à 1.5 km en amont du confluent avec la Rivière Kitsumkalum. Saumon quinnat 7 août au 31 déc. 21. Rivière Ecstall et tributaires. S aumon coho 15 juill. au 31 août et 1er nov. au 31 déc. 22. Rivière Exchamsiks et tributaires. Saumon coho 15 juill. au 31 août et 1er nov. au 31 déc. 23. Rivière Exstew et tributaires. Saumon coho 15 juill. au 31 août et 1er nov. au 31 déc. 24. Rivière Gitnadoix et tributaires. Saumon coho 15 juill. au 31 août et 1er nov. au 31 déc. 25. Rivière Kasiks et tributaires en aval de bornes de pêche triangulaires blanches situées en aval de la fosse supérieure. Saumon coho 15 juill. au 31 août et 1er nov. au 31 déc. 26. Rivière Kitsumkalum en amont des bornes de pêche triangulaires blanches situées en aval du canyon inférieur. Saumon coho 15 juill. au 31 août et 1er nov. au 31 déc. 27. Rivière Kitsumkalum en aval des bornes de pêche situées en aval du canyon inférieur. a) Saumon quinnat b) Saumon coho a) 7 août au 31 déc. b) 15 juill. au 31 août et 1er nov. au 31 déc. 28. Rivière Kitsumkalum en aval de pont ferroivaire. Saumon rouge 1er janv. au 14 juill. 29. Lac Kitsumkalum et tributaires Saumon coho 15 juill. au 31 août et 1er nov. au 31 déc. 30. Rivière Lakelse et tributaires. Saumon coho 15 juill. au 31 août et 1er nov. au 31 déc. 31. Lac Redsand et tributaires. Saumon coho 15 juill. au 31 août et 1er nov. au 31 déc. 32. Rivière Scotia et tributaires. Saumon coho 15 juill. au 31 août et 1er nov. au 31 déc. 33. Lac Treston Saumon coho 15 juill. au 31 août et 1er nov. au 31 déc. 34. Rivière Zymagotitz et tributaires. Saumon coho 15 juill. au 31 août et 1er nov. au 31 déc.
Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN0852
Envoyé lmer. août 23, 2017 à 14h:18
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