Avis de pêche
Catégorie(s):
AUTOCHTONES - Information générale
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Zone intertidale
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Couteau
COMMERCIALES - Invertébrés : Panope et fausse-mactre
COMMERCIALES - Invertébrés : Huître
COMMERCIALES - Invertébrés - Pétoncle : Chalut
Intoxication par phycotoxine paralysante (marée rouge)/Autres toxines marines
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Zone intertidale
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Couteau
COMMERCIALES - Invertébrés : Panope et fausse-mactre
COMMERCIALES - Invertébrés : Huître
COMMERCIALES - Invertébrés - Pétoncle : Chalut
Intoxication par phycotoxine paralysante (marée rouge)/Autres toxines marines
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
Sujet:
FN1326 - Molusques bivalves : biotoxines marines - Mises à jour pour les secteurs 2, 17 et 25 et résumé pour tous les secteurs - 24 décembre 2014
l'Ordonnance no PTN-2014-525: Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2014-461 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 24 novembre 2014, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves dans la zone décrite à l'annexe. ZONE Le secteur 25, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007), sauf les sous-secteurs 25-4 à 25-8 et 25-15. l'Ordonnance no PTN-2014-526: Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2014-462 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 24 novembre 2014, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du quahaug commun, de l'asari, et des moules, dans la zone décrite à l'annexe. ZONE Les sous-secteurs 25-4, 25-5, 25-7 et 25-8, décrits dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). l'Ordonnance no PTN-2014-527: Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2014-463 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 24 novembre 2014, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du quahaug commun, de l'asari, des moules, de la panope du Pacifique et de la fausse-mactre, dans la zone décrite à l'annexe. ZONE Le sous-secteur 25-6, décrit dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). l'Ordonnance no PTN-2014-528: Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2014-474 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 26 novembre 2014, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du quahaug commun, de l'asari, des moules, de la panope du Pacifique et de la fausse-mactre, dans la zone décrite à l'annexe. ZONE Les sous-secteurs 17-4, 17-5, 17-8, 17-17 et la certaine partie du sous-secteur 17-6 à l'ouest d'une ligne tirée d'un point situé le long de la limite frontalière du sous- secteur 17-8 sur l'île Kuper par 48°56,057' de latitude nord et 123°37,877' de longitude ouest en direction sud-ouest jusqu'à un point situé le long de la limite frontalière entre les sous-secteurs 17-6 et 17-9 par 48°55,017' de latitude nord et 123°38,483' de longitude ouest, décrits dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). l'Ordonnance no PTN-2014-529: Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2014-475 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 26 novembre 2014, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du quahaug commun, de l'asari et des moules, dans la zone décrite à l'annexe. ZONE Les sous-secteurs 17-1 à 17-3, 17-7 et 17-18 à 17-20, décrits dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). l'Ordonnance no PTN-2014-530: Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2014-476 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 26 novembre 2014, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves dans la zone décrite à l'annexe. ZONE Le sous-secteur 17-9, 17-10, 17-12 à 17-16, 17-21 et la certaine partie du sous-secteur 17-6 à l'est d'une ligne tirée d'un point situé le long de la limite frontalière du sous- secteur 17-8 sur l'île Kuper par 48°56,057' de latitude nord et 123°37,877' de longitude ouest en direction sud-ouest jusqu'à un point situé le long de la limite frontalière entre les sous-secteurs 17-6 et 17-9 par 48°55,017' de latitude nord et 123°38,483' de longitude ouest, décrits dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). l'Ordonnance no PTN-2014-531: Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2014-502 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 12 décembre 2014, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, dans la zone décrite à l'annexe. ZONE Le secteur 2, décrit dans le règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007), à l'exception des sous-secteurs 2-3, 2-6 et 2-7. l'Ordonnance no PTN-2014-532: Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans par la présente l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf de la panope du Pacifique et de la fausse-mactre, dans la zone décrite à l'annexe. ZONE Les sous-secteurs 2-3, 2-6 et 2-7, décrits dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007).
Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN1326
Envoyé lmer. décembre 24, 2014 à 12h:51
Visit Fisheries and Oceans Canada on the Web at http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca
Printed from the Pacific Region web site on May 19, 2024 at 0100
- Date de modification: