Avis de pêche
Catégorie(s):
AUTOCHTONES - Information générale
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Zone intertidale
COMMERCIALES - Invertébrés - Mye : Couteau
COMMERCIALES - Invertébrés : Panope et fausse-mactre
COMMERCIALES - Invertébrés : Huître
COMMERCIALES - Invertébrés - Pétoncle : Chalut
Intoxication par phycotoxine paralysante (marée rouge)/Autres toxines marines
RÉCRÉATIVES - Mollusques et crustacés
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Intoxication par phycotoxine paralysante (marée rouge)/Autres toxines marines
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Sujet:
FN1309 - Molusques bivalves : biotoxines marines - Mises à jour pour les secteurs 6, 14, 24 et 26 et résumé pour tous les secteurs - 17 décembre 2014
l'Ordonnance no PTN-2014-508: Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2014-505 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 16 décembre 2014, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, dans la zone décrite à l'annexe. ZONE Le secteur 24, décrit dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007), sauf les sous-secteurs 24-2 à 24-9, 24-13, et 24-14. l'Ordonnance no PTN-2014-509: Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2014-506 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 16 décembre 2014, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf de la panope du Pacifique et de la fausse-mactre, dans la zone décrite à l'annexe. ZONE Les sous-secteurs 24-2, 24-5 à 24-8, décrits dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). l'Ordonnance no PTN-2014-510: Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2014-72 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 11 février 2014, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du quahaug commun et de l'asari, les moules, de la panope du Pacifique et de la fausse- mactre, dans la zone décrite à l'annexe. ZONE Les sous-secteurs 14-1 à 14-4 et 14-13, décrits dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). l'Ordonnance no PTN-2014-511: Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2014-335 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 29 août 2014, et prend en remplacement l'ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, dans la zone décrite à l'annexe. ZONE Le secteur 26, décrit dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007), à l'exception du sous-secteur 26-3. l'Ordonnance no PTN-2014-512: Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans par la présente l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf les huîtres, du quahaug commun et de l'asari, et des moules, dans la zone décrite à l'annexe. ZONE Le sous-secteur 26-3, décrit dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). l'Ordonnance no PTN-2014-513: Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans abroge l'Ordonnance no PTN-2014-501 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 11 décembre 2014, et prend en remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves dans la zone décrite à l'annexe. ZONE Le secteur 6, décrit dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007), à l'exception de la partie du sous-secteur 6-9 au nord d'une ligne tirée par 53°06,09' de latitude nord. l'Ordonnance no PTN-2014-514: Attendu que la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que le poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après, provenant des zones décrites à l'annexe de cette ordonnance, est contaminé; À ces causes, en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret C.P. 1990-1121 du 14 juin 1990*, la directrice générale de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans par la présente l'Ordonnance visant à interdire la pêche du poisson contaminé, ci-après. Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit de pêcher des mollusques bivalves, sauf de la panope du Pacifique et de la fausse-mactre, dans la zone décrite à l'annexe. ZONE Le sous-secteur 6-9, décrit dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique (2007), à l'exception de la partie du sous-secteur 6-9 au nord d'une ligne tirée par 53°06,09' de latitude nord.
Bureau des opérations de Pêches et Océans - FN1309
Envoyé lmer. décembre 17, 2014 à 14h:55
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